TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009210_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020, M. C B demande au tribunal : - d'annuler l'indu d'aide au logement d'un montant de 538 euros qui lui est réclamé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône ; - d'ordonner le remboursement des sommes prélevées et de l'indemniser au titre des frais d'instance. Il soutient que la créance réclamée est prescrite et que des retenues ont été indument effectuées sur ses prestations. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er octobre 2020, la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a réclamé à M. B le remboursement d'un indu d'allocation de logement d'un montant de 538 euros constitué aux mois de mai et juin 2018. Contestant être redevable de cette somme, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 16 mars 2021 intervenue en cours d'instance par laquelle la directrice de la CAF du Rhône a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoient les dispositions de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à la prescription en matière d'aide personnelle au logement : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 3. Alors que l'indu en litige trouve son origine dans la modification de la situation et des droits du requérant à compter du mois d'avril 2018 en raison du conventionnement de son logement, il ressort du dossier, en particulier des écritures mêmes de la CAF défenderesse, que l'information relative à ce conventionnement a été portée au plus tard à la connaissance de la CAF par le bailleur de l'intéressé au mois de juillet 2018 et que cette information a permis le réexamen de la situation de M. B par la CAF dès le mois d'août 2018. Si la CAF du Rhône fait état des démarches qu'elle a vainement entreprises auprès du bailleur du logement en cause en vue du remboursement des sommes indues qui lui avaient été directement versées au titre des mois de mai et juin 2018 et venues en déduction du loyer de l'intéressé, elle ne se prévaut et ne justifie en revanche d'aucune diligence à l'égard de M. B lui-même en vue du remboursement des sommes ainsi versées à son profit avant qu'elle ne lui adresse le courrier de notification d'indu en date du 1er octobre 2020. Dans ces conditions, M. B est fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'action en répétition engagée à son égard par la CAF du Rhône était prescrite lorsque l'indu en litige lui a été notifié. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin de remboursement : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la CAF du Rhône rembourse à M. B les sommes qu'elle a recouvrées au titre de l'indu en litige. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de quatre mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 16 mars 2021 rejetant le recours administratif de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser la somme de 538 euros à M. B dans un délai de quatre mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2009210_20221226
Données disponibles
- Texte intégral