TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009220_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2020 et 14 février 2023,
M. A C, Mme B C et M. D C, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la résolution de la concession conclue entre Nantes Métropole et la société publique locale d'aménagement " Nantes Métropole Aménagement " (SPL-NMA) pour l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC)
" Pirmil Les Isles " ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce contrat ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de résilier ce contrat ;
4°) à titre très infiniment subsidiaire, d'annuler la décision implicite de Nantes Métropole du 23 août 2020 portant rejet de la demande de résolution de la concession d'aménagement litigieuse ;
5°) en tout état de cause, d'enjoindre à Nantes Métropole de saisir le juge du contrat afin qu'il soit constaté la nullité du contrat et qu'il soit procédé d'office au traitement des conséquences juridiques et financières d'un tel constat ;
6°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu'ils détiennent la qualité de contribuables locaux, assujettis aux taxes foncières dans le ressort des communes membres de Nantes Métropole ; ils justifient d'un intérêt à agir en cette qualité dès lors que l'exécution de la convention litigieuse porte sur un montant prévisionnel de près de 60 millions d'euros, à la charge de Nantes Métropole ;
- le contrat de concession d'aménagement est illicite dès lors qu'il a été signé avant la création de la ZAC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Moghrani, conclut :
1°) au rejet de la requête, à titre principal, à raison de son irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
2°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors d'une part, que les conclusions sont imprécises et leur fondement juridique obscur ; et dès lors, d'autre part, que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; ils ne justifient pas d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou par certaines de ses clauses ; s'ils se prévalent de leur qualité de contribuables locaux, ils ne démontrent pas que le contrat litigieux emporterait des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité ;
- le moyen tiré de ce que l'attribution de la convention publique d'aménagement litigieuse serait intervenue avant la création de la ZAC n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé ; en tout état de cause, il manque en fait dès lors que, par une même délibération du 22 juin 2018, Nantes métropole a, successivement, décidé de créer la ZAC " Pirmil - Les Isles " selon le périmètre annexé à cette délibération et a approuvé le dossier de création correspondant, puis a décidé de retenir comme aménageur la société publique locale Nantes Métropole Aménagement pour réaliser la ZAC avant d'approuver le traité de concession à conclure annexé à la délibération ;
- les requérants ne démontrent pas que l'irrégularité dont ils se prévalent constituerait un vice d'une particulière gravité qui serait de nature à entraîner l'annulation du contrat ; à supposer d'ailleurs qu'il s'agisse d'un vice d'une particulière gravité, l'annulation peut être évitée par l'adoption de mesures de régularisation ou en raison de considérations d'intérêt général.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du
21 mars 2023, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marowski,
- les conclusions de M. Dias, rapporteur public
- les observations de Me Plateaux, représentant les consorts C et de
Me Coquillon, substituant Me Moghrani, représentant Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 juin 2018, le conseil métropolitain de Nantes métropole a approuvé un traité de concession confiant à la société publique locale d'aménagement " Nantes Métropole Aménagement " (SPLA NMA) l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Pirmil Les Isles ". Cette concession d'aménagement a été signée le 7 août 2019. Par un courrier du 6 mai 2020, réceptionné le 12 mai suivant, les consorts C ont sollicité de Nantes Métropole la résolution de ce contrat. Cette demande a été rejetée implicitement. Les consorts C, qui se prévalent de leur qualité de contribuables locaux, demandent au tribunal d'annuler ce contrat et à titre très subsidiaire d'annuler la décision implicite rejetant leur demande de résolution.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Les tiers au contrat ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une opération d'aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d'aménagement concerté, l'attribution de la concession d'aménagement peut intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l'article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel. ".
4. Il résulte de l'instruction que, par une même délibération du 22 juin 2018, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a successivement, d'une part, décidé de créer la ZAC " Pirmil Les Isles ", d'autre part décidé de retenir la SPLA NMA comme aménageur et a, enfin, approuvé le traité de concession et autorisé sa présidente à signer ce contrat. Dès lors, l'unique moyen tiré de ce que le contrat de concession aurait été signé avant la création de la ZAC manque en fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par Nantes Métropole, que les conclusions de la requête tendant à la résolution, l'annulation ou la résiliation du traité de concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée " Pirmil Les Isles" doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et celles à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle Nantes Métropole a rejeté leur demande tendant à la résolution de ce contrat.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C la somme de 1 500 euros à verser à Nantes Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Nantes Métropole et de la SPLA NMA, qui ne sont pas les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les consorts C verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Nantes Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D C, à Nantes Métropole et à la société publique locale d'aménagement " Nantes métropole Aménagement ".
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
Y. MAROWSKI
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2009220Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2009220_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel