TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009222_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, M. C A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par lequel le directeur de l'institut médico-éducatif les Trois Lucs l'a affecté à l'unité d'externat n°7 à compter du 15 juillet 2020, ensemble la décision implicite du 30 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux du 27 juillet 2020 et la décision explicite de rejet intervenue le 15 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'institut médico-éducatif les Trois Lucs de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'institut médico-éducatif les Trois Lucs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ; - la décision attaquée lui fait grief dès lors que sa nouvelle affectation lui fait perdre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points et qu'il ne peut plus prétendre au versement d'une indemnité compensant le travail du dimanche et des jours fériés ; - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, une discrimination à raison de sa qualité de représentant syndical et se fonde sur un avertissement illégal dont les faits sont tronqués et erronés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, l'institut médico-éducatif les Trois Lucs, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Un mémoire a été enregistré le 5 septembre 2022 pour M. A postérieurement à la date de clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, - et les observations de Me Mer pour l'institut médico-éducatif les Trois Lucs. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en 2005 par l'IME Les Trois-Lucs en qualité de moniteur éducateur affecté à l'unité d'internat appelé DI 365. Par décision du 22 juin 2020, le directeur de l'institut a décidé de l'affecter en unité d'externat à compter du 15 juillet 2020. A partir du 24 juin 2020, M. A a été placé en arrêt de travail pour état dépressif réactionnel. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 juin 2020 portant changement d'affectation, ensemble la décision implicite du 30 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux du 27 juillet 2020 et la décision explicite de rejet intervenue le 15 octobre 2020. Sur la fin de de non-recevoir : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur de l'institut a décidé d'affecter M. A en unité d'externat à compter du 15 juillet 2020, a entraîné pour l'intéressé une perte de rémunération résultant de la perte de la prime forfaitaire de travail le dimanche et les jours fériés et de la nouvelle bonification indiciaire de treize points. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision en litige constituerait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours doit être écartée. Sur la légalité : 4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le changement d'affectation d'un agent hospitalier soit précédé de la consultation de la commission administrative paritaire. 5. En second lieu, un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision en litige, que le directeur de l'IME Les trois Lucs a décidé de réorganiser ses services et de procéder à leur recomposition afin de répondre aux besoins d'évolution des besoins de l'institution et au départ de certains professionnels. Dans ce cadre, l'IME a procédé à la mutation de plusieurs agents au sein de l'unité d'externat dans l'intérêt du service et a demandé à un certain nombre d'entre eux, ainsi qu'à M. A par courrier du 22 juin 2020, de saisir cette opportunité pour renouveler leur pratique, s'intégrer positivement dans le nouveau collectif, réfléchir à leur posture professionnelle et prendre connaissance des documents institutionnels. Ainsi, si la direction de l'IME a demandé aux personnels concernés de " re-questionner positivement " leur pratique à l'occasion de leur nouvelle affectation en unité d'externat, la défense fait valoir, sans être contredite, que son profil expérimenté permettra la prise en charge complexe de ses usagers. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation de M. A procède de la volonté de le sanctionner. 7. D'autre part, si M. A soutient avoir fait l'objet de discrimination syndicale en raison du refus de la direction de lui accorder des décharges syndicales en sa qualité de représentant du syndicat CFDT, que la sanction disciplinaire d'avertissement dont il a fait l'objet le 1er février 2016 a été annulée par le tribunal administratif, que la direction tient des propos dévalorisants à son égard et porte atteinte à sa carrière professionnelle, à sa rémunération et à ses responsabilités, alors qu'il fait preuve d'assiduité, que ses compétences sont reconnues par les parents des usagers et que ses demandes de consultation de son dossier administratif sont restées vaines. Toutefois, tant les faits de discriminations syndicales que de propos désobligeants ne sont pas établis et la sanction disciplinaire d'avertissement en cause, certes injustifiée, ne peut être regardée, compte tenu notamment de son caractère ancien et modéré, comme étant en lien avec le changement d'affectation dont s'agit de M. A. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas procédé de la volonté de le sanctionner, mais a été prise dans le but de restructurer l'organisation interne de l'établissement et d'améliorer les pratiques des professionnels concernés. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée et une discrimination syndicale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 9. L'IME Les Trois Lucs n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'IME sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut médico-éducatif les Trois Lucs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'institut médico-éducatif les Trois Lucs. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, M. Grimmaud, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteure, signé E. B La présidente, signé M. D La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au Ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2009222_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel