TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009227_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2020 et 6 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bapcérès (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 20 février 2020 rejetant sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'indu ; 4°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes récupérées au titre de cet indu ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Rhône, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 15 juin 2020 ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié que la commission de recours amiable se soit réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ; - en l'absence de précisions sur les ressources prises en compte et sur les modalités de liquidation de l'indu, celui-ci n'est pas établi dans son montant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône n'a pas exercé l'étendue de sa compétence en se bornant à renvoyer, dans sa décision, à l'avis de la commission de recours amiable ; - les sommes dont le remboursement lui est réclamé sont prescrites ; - la caisse d'allocations familiales n'établit aucun des griefs allégués, de sorte que l'indu manque en fait ; - elle est de bonne foi et sa situation justifie une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme C, vice-présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département du Rhône. Suite à un contrôle réalisé le 29 décembre 2015 à son domicile par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Rhône, le directeur de cet organisme lui a, par un courrier du 21 juillet 2016, réclamé le remboursement d'une somme globale de 15 315,78 euros, comprenant notamment un indu d'aide personnalisée au logement constitué pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016. Par un recours administratif préalable adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône en date du 20 septembre 2017, après avis de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône. 2. Par un jugement du 24 septembre 2019, le tribunal a annulé la décision du 20 septembre 2017 confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A. Ensuite de ce jugement, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a de nouveau mis à la charge de Mme A un indu d'aide personnalisée au logement pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2016. Par un courrier reçu le 17 janvier 2020, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu et a subsidiairement sollicité une remise de dette. Par une décision du 20 février 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de dette. Par une décision du 15 juin 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2016. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 15 juin 2020 et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 20 février 2020. Sur l'indu d'aide personnalisée au logement : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ". Aux termes de l'article R. 825-2 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ". 5. En l'espèce, la décision du 15 juin 2020 a été prise par Mme D, directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône, compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement. Cette décision, prise après avis de la commission de recours amiable réunie le 5 mars 2020, comporte la signature de son auteur, ainsi que les mentions de ses nom, prénom et fonction, conformément aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 7. Mme A allègue que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône ne peut être regardée comme ayant fait usage des pouvoirs que lui attribue l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle se serait bornée dans sa décision du 15 juin 2020 à renvoyer à l'avis de la commission de recours amiable, sans même s'en approprier les motifs. Toutefois, la lettre du 15 juin 2020 mentionne que celle-ci notifie la décision de rejet qui lui est jointe et, contrairement à ce qu'expose la requérante, le document annexé à ce courrier ne contient pas uniquement l'avis de la commission de recours amiable mais contient aussi la décision de refus de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 8. En troisième lieu, si la décision par laquelle l'administration procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Il en résulte que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision confirmant la mise à sa charge d'aide personnalisée au logement ne mentionnerait pas les éléments ayant servi au calcul de son montant. 9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les membres de la commission de recours amiable, saisie en application de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, ont été convoqués pour la réunion du 5 mars 2020. En outre, le procès-verbal de cette réunion, au cours de laquelle la situation de Mme A a été examinée, comporte, outre ceux de son président, les noms, qualités et signatures des autres membres de la commission. Par suite, à supposer même que les règles de convocation n'aient pas été respectées, Mme A ne fait pas état de ce qu'elle aurait été privée d'une garantie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article R. 351-5 de ce code : " I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. () II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 11. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement en litige résulte de la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus que Mme A a omis de déclarer. Il résulte des termes de la décision attaquée qu'alors que Mme A était connue comme étant travailleur indépendant, un rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Rhône et l'examen des comptes bancaires de la requérante ont révélé qu'elle n'avait pas déclaré des sommes créditées sur ses comptes bancaires sous forme de dépôts d'espèces, de chèques et de virements, pour des montants excédant son chiffre d'affaires déclaré à l'organisme payeur. Alors qu'il résulte également des termes de la décision attaquée que Mme A a, dans le cadre de la procédure contradictoire, déclaré que ces sommes correspondaient à des revenus provenant de son activité professionnelle, mais encore de libéralités, en se bornant, sans autre précision, à soutenir qu'elle remplit les conditions légales d'attribution de la prestation, Mme A ne conteste pas sérieusement le motif de l'indu en litige. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant constitué sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016. Les conclusions présentées par l'intéressée tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 13. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux porte sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 et a été initialement mis à la charge de Mme A par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 21 juillet 2016. Ainsi, cette notification d'indu a eu pour effet d'interrompre la prescription tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouvait dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné, en application des dispositions précitées. En outre, après avoir formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, la requérante a ensuite formé, le 2 mars 2018, un recours contentieux à l'encontre de la décision du 20 septembre 2017 confirmant la mise à sa charge de cet indu d'aide personnalisée au logement, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de prescription de l'action en récupération de l'indu. Enfin, le tribunal a annulé la décision du 20 septembre 2017 par un jugement du 24 septembre 2019. En tout état de cause, Mme A a formé un recours administratif préalable le 17 janvier 2020 à l'encontre de la décision prise en exécution du jugement précité, lui notifiant à nouveau l'indu d'aide personnalisée au logement pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2016. Dans ces conditions, la décision contestée en date du 15 juin 2020 a été édictée alors que le délai de prescription de deux ans n'avait pas expiré. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de la somme indûment versée serait prescrite doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016. Les conclusions présentées par l'intéressée tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées. Sur la remise de dette d'aide personnalisée au logement : 15. Aux termes de l'article 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l'aide personnalisée au logement ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 16. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire qui a bénéficié d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 17. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. 18. Si Mme A fait valoir sa bonne foi et soutient que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée, il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge résulte de son omission de déclarer des dépôts de chèques et espèces ainsi que des virements reçus sur son compte bancaire sur la période de 2013 à 2015. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a, dans le cadre de la procédure contradictoire ayant suivi le contrôle de sa situation, elle-même indiqué que ces sommes correspondaient pour partie de revenus professionnels et de libéralités. En l'absence de toute autre justification, Mme A ne peut être regardée comme ayant pu légitimement ignorer son obligation de déclarer les ressources en cause. Dans ces conditions, son abstention de déclarer l'ensemble des ressources qu'elle a perçues sur une période de deux ans est constitutive d'omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives qui revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 553-2 précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Au surplus, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir cette allégation. Elle ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2009227 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA696 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009227_20220706
TA133 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2009227_20220706
Données disponibles
- Texte intégral