TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009229_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Bapcérès (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2013, 2014 et 2015, d'un montant total de 686,01 euros, ensemble la décision du 3 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours gracieux formé le 20 janvier 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle la directrice de cet organisme a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdits indus ; 4°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de procéder à la restitution des sommes récupérées au titre de ces indus ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Rhône, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 19 décembre 2019 est entachée d'incompétence ; -la décision du 3 juin 2020 ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 3 juin 2020 est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son recours gracieux a été soumis à la commission de recours amiable ; - la décision du 3 juin 2020 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la caisse d'allocations familiales n'établit aucun des griefs qu'elle allègue, de sorte que les indus manquent en fait ; - elle est de bonne foi et sa situation financière nécessite qu'elle bénéficie d'une remise de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ; - le décret n° 2014-1710 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme E, vice-présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d'année dans le département du Rhône à compter du 1er août 2013. Suite à un contrôle d'un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Rhône réalisé le 29 décembre 2015 à son domicile, le directeur de cet organisme lui a, par un courrier du 21 juillet 2016, réclamé le remboursement d'une somme globale de 15 315,78 euros comprenant notamment des indus de prime exceptionnelle de fin d'année perçus au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 686,01 euros. Par un recours gracieux adressé au directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône en date du 19 septembre 2017. 2. Par un jugement n° 1801376 du 24 septembre 2019, le tribunal a annulé la décision du 21 juillet 2016 en tant qu'elle met à la charge de Mme A des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2013, 2014 et 2015 d'un montant total de 686,01 euros, ainsi que la décision du 19 septembre 2017 de rejet de son recours gracieux. Ensuite de ce jugement, par une décision du 19 décembre 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a de nouveau mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2013, 2014 et 2015 d'un montant total de 686,01 euros. Par un recours gracieux reçu le 17 janvier 2020, Mme A a contesté le bien-fondé de ces indus et, subsidiairement, a sollicité une remise de dette. Par une décision du 20 février 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Par une décision du 3 juin 2020, la directrice de cet organisme a confirmé les indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2013, 2014 et 2015. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 19 décembre 2019 en tant qu'elle lui notifie des indus de prime exceptionnelle de fin d'année, ensemble la décision du 3 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 20 février 2020 rejetant sa demande de remise de dette de prime exceptionnelle de fin d'année. Sur les conclusions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année : En ce qui concerne la décision du 19 décembre 2019 : 3. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle () est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". Les décrets des 30 décembre 2014 et 30 décembre 2015 précités instituent les mêmes dispositions au titre des années 2014 et 2015. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la lecture de la décision du 19 décembre 2019, que celle-ci a été signée par Mme F G, directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que cette décision comporte une seconde signature, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente. 5. En l'espèce, la décision attaquée a été signée par Mme C D, responsable du pôle fraude de la caisse d'allocations familiales du Rhône, en vertu d'une délégation de signature régulièrement consentie par la directrice de cet organisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision du 3 juin 2020 portant rejet du recours gracieux : 6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision du 3 juin 2020, dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur, a été prise en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni, en tout état de cause, qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 8. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la lettre du 3 juin 2020 mentionne que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui notifie la décision de rejet qui lui est jointe et il résulte des termes du document joint à cette lettre de notification que ce document annexé ne contient pas uniquement l'avis de la commission de recours amiable mais également la décision de refus de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice de cet organisme aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 9. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. ". Les décrets des 30 décembre 2014 et 30 décembre 2015 précités instituent les mêmes dispositions au titre des années 2014 et 2015. 10. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1801265-1802051 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du président de la métropole de Lyon du 6 décembre 2016, dont les termes ont été réitérés le 4 décembre 2017, confirmant la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 515,44 euros au titre de la période du 1er août 2013 au 31 mars 2016, au motif que son recours contre cette décision, devenue définitive, était tardif. En l'absence de tout droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2013, 2015 et 2015, Mme A ne remplissait pas, par conséquent, les conditions précitées pour bénéficier d'une prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2013, 2014 et 2015. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2019 en tant qu'elle met à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2013, 2014 et 2015 d'un montant de 686,01 euros, ensemble la décision du 3 juin 2020 par laquelle a été rejeté son recours gracieux. Les conclusions présentées par l'intéressée, tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer cette somme ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à la décision du 20 février 2020 portant refus de remise de dette : 12. Aux termes de l'article 6 du décret du 30 décembre 2013 susvisé : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". Les décrets des 30 décembre 2014 et 30 décembre 2015 précités instituent les mêmes dispositions au titre des années 2014 et 2015. 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 14. Si Mme A fait valoir sa bonne foi et soutient que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée, il résulte de l'instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge résultent de son omission de déclarer des dépôts de chèques et espèces ainsi que des virements reçus sur son compte bancaire sur la période de 2013 à 2015. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a, dans le cadre de la procédure contradictoire ayant suivi le contrôle de sa situation, elle-même indiqué que ces sommes correspondaient pour partie de revenus professionnels et de libéralités. En l'absence de toute autre justification, Mme A ne peut être regardée comme ayant pu légitimement ignorer son obligation de déclarer les ressources en cause. Dans ces conditions, son abstention de déclarer l'ensemble des ressources qu'elle a perçues sur une période de deux ans est constitutive d'omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives qui revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 553-2 précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Au surplus, Mme A ne produit toutefois aucun élément de nature à établir cette allégation. Elle ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année lui soit accordée. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2013, 2014 et 2015. Les conclusions présentées par l'intéressée, tendant à ce que le tribunal lui accorde la remise totale de sa dette ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2009229 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La magistrate désignée, C. ELa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2009229_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel