TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009230_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Janura, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une provision de 4 505 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en vertu de son contrat d'engagement du 21 septembre 2017, elle perçoit une rémunération nette de 7 506,34 euros pour un service de huit demi-journées par semaine, soit un temps partiel de 80 % ; toutefois, depuis les mois d'août et septembre 2020, elle ne perçoit plus la rémunération telle qu'elle était fixée dans ce contrat ; le centre hospitalier intercommunal de Créteil a manifestement décidé de lui appliquer de nouvelles modalités d'engagement, celles prévues dans le contrat qu'il tente de lui faire signer sans même lui avoir préalablement adressé ; or, elle n'a jamais signé ce contrat ; à défaut d'avoir obtenu son accord sur ces nouvelles modalités d'emploi, seul le contrat du 21 septembre 2017 est applicable ; ayant accompli l'intégralité de son service sur les mois d'août et septembre 2020, elle a droit à une rémunération de 15 012,68 euros ; cependant, elle n'a perçu que 994,10 euros au mois d'août 2020 et 5 148,67 + 1 507,39 euros pour le mois de septembre 2020 incluant une prime de 493 euros à laquelle elle n'a pas droit et qu'elle devra rembourser ; elle détient donc une créance incontestable de 7 362,52 euros correspondant à la rémunération qui lui est dû en vertu de son contrat d'engagement du 21 septembre 2017 ; s'ajoute la somme de 2 505 euros pour le mois d'octobre 2020 ; - l'illégalité des retenues sur salaires engage la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Créteil ; une provision de 2 000 euros lui sera également versée en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le centre hospitalier intercommunal de Créteil conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable en ses deux branches, soit qu'il s'agisse de sa rémunération, soit qu'il s'agisse des indemnités sollicitées en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par une ordonnance du 19 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'article 4 de son contrat d'engagement du 21 septembre 2021, que Mme B, praticienne attachée, affectée au service d'anesthésie-réanimation du CHI de Créteil, placée au douzième échelon de la grille indiciaire de rémunération des praticiens attachés, percevait une rémunération après service fait comportant des " émoluments forfaitaires mensuels ", " des indemnités de sujétion liées à la permanence des soins " et des " indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ". Il résulte, en outre, de l'instruction, ce qui n'est pas contredit par Mme B, que la rémunération qu'elle percevait jusqu'au mois de juillet 2020 était composée des sommes de 3 685,93 euros brut par mois, correspondant à la rémunération mensuelle brute d'un praticien attaché au douzième échelon, et de 5 224 euros brut par mois, correspondant à une indemnité qui lui était illégalement allouée, sous l'intitulé " Divers soumis imp et ret " depuis 2017 par le CHI de Créteil puis sous l'intitulé " indemnité différentielle praticien attaché ", en dehors des termes de son contrat et de toute disposition législative ou réglementaire, ce dont l'établissement de santé avait été informé par la direction générale des finances publiques. Compte tenu des anomalies affectant la rémunération de Mme B, le CHI de Créteil, qui a supprimé l'indemnité litigieuse à compter du mois d'août 2020, lui a proposé un avenant à son contrat d'engagement du 21 septembre 2017 afin de pallier la perte de cette indemnité, en augmentant la quotité de son temps de travail de 80 % à 100 %, et en lui allouant une indemnité d'engagement exclusif, qu'elle a refusé de signer. La rémunération versée à Mme B pour le mois d'octobre 2020 comportait, ainsi qu'il vient d'être dit, un traitement de base de 4 607,41 euros brut, correspondant à la rémunération mensuelle brute d'un praticien attaché au douzième échelon à temps plein, auquel s'ajoutait une indemnité d'engagement exclusif de 906,65 (700 + 206,65) euros brut, à l'exclusion de toute autre indemnité. 3. Pour demander de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Créteil à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 505 euros, Mme B soutient que la créance qu'elle détient sur l'établissement de santé n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle lui est due en application de son contrat d'engagement du 21 septembre 2017 et que l'illégalité des retenues opérées sur sa rémunération a généré un préjudice financier - à raison du versement illégal d'une prime de 493 euros qu'elle devra rembourser et de prélèvement d'impôts de 1 288,24 euros sur des rémunérations non servies -, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. D'une part, si Mme B invoque une créance non sérieusement contestable de 7 362,52 euros correspondant à la rémunération qui lui est dû en vertu de son contrat d'engagement du 21 septembre 2017 à laquelle s'ajoute, pour le mois d'octobre 2020, la somme de 2 505 euros, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette somme, qu'elle ne justifie, au demeurant, pas, lui serait due en exécution de son contrat d'engagement. Le CHI indique, en outre et sans être contredit, que la requérante ne pourrait prétendre à l'indemnité de 5 224 euros illégalement versée dans les conditions rappelées au point précédent, ni à une indemnité différentielle dès lors qu'elle perçoit une rémunération qui correspond déjà à celle d'un praticien attaché au douzième échelon à temps plein. Dans ces conditions, Mme B, ne peut se prévaloir d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence à défaut de justifier d'une illégalité fautive tirée d'une retenue illégalement opérée sur sa rémunération susceptible d'engager la responsabilité pour faute du CHI. En outre, si Mme B soutient qu'elle a illégalement perçu au mois de septembre 2020 une indemnité de 493 euros, qu'elle devrait rembourser, et qu'il a été procédé à prélèvement d'impôts de 1 288,24 euros sur des rémunérations non servies, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice financier qu'elle invoque à cet égard. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant qu'elle détiendrait une créance sérieusement non contestable à l'égard du CHI de Créteil. Il suit de là que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros que demande le CHI de Créteil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Créteil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Fait à Melun, le 19 décembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER N°2009230
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2009230_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel