TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009231_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Juliest doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 à raison d'un immeuble dont elle était alors propriétaire au 54 avenue Marcel Perrin à Méry-sur-Oise (95). Elle soutient que : - l'immeuble est taxé sur des bases erronées, une erreur déclarative ayant été commise par l'ancien propriétaire ; - le bien étant resté vacant de février 2018 jusqu'à sa vente en mai 2020, elle est fondée à bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - des dégrèvements s'établissant à 1 918 euros et 2 049 euros ont été accordés respectivement au titre des années 2019 et 2020. - les conclusions relatives à l'année 2018 sont irrecevables ; par ailleurs, est irrecevable la demande de dégrèvement pour vacance présentée au titre de l'année 2020 ; - la demande en décharge des impositions établies au titre des années 2018 et 2019 par application de l'article 1389 du code général des impôts n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Juliest doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 à raison d'un immeuble dont elle était propriétaire au 54 avenue Marcel Perrin à Méry-sur-Oise (95). Sur l'étendue du litige : 2. Par deux décisions des 7 septembre 2021 et 29 août 2022, ainsi postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, respectivement au titre des années 2019 et 2020, des dégrèvements s'établissant à 1 918 euros et 2 049 euros. Dans cette double mesure, les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Juliest sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des impositions : En ce qui concerne le bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I . - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 4. En se bornant à indiquer que l'immeuble est resté vacant depuis le départ du locataire en février 2018 jusqu'à la vente en mai 2020, la SCI Juliest n'allègue pas que cette vacance, qu'elle concerne le local commercial du rez-de-chaussée ou l'appartement situé au 1er étage, ait été indépendante de sa volonté. Pour ce seul motif, sa demande tendant à l'application du I de l'article 1389 du code général des impôts au titre de l'ensemble des années en cause ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. En ce qui concerne la valeur locative de l'immeuble : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (). ". 6. Il est constant que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SCI Juliest au titre de l'année 2018 ont été mises en recouvrement le 31 août 2018. Par suite, en tant qu'elle porte sur ladite année, la réclamation présentée le 2 juillet 2020 par la société était tardive au regard du délai fixé par le a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dans cette mesure, ses conclusions tendant à la réduction de ces cotisations sont irrecevables. 7. Aux termes des décisions de dégrèvement mentionnées au point 2, le service a rectifié la base imposable au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un local qui y avait été inclus à tort. La SCI Juliest ne conteste pas la portée de cette rectification et ne fait état d'aucune autre erreur affectant l'assiette de l'impôt. Par suite, elle n'est pas fondée à obtenir une réduction complémentaire. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la SCI Juliest à hauteur des dégrèvements de 1 918 euros et 2 049 euros prononcés en cours d'instance respectivement au titre des années 2019 et 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Juliest et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2009231_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel