TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009243_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2020, 6 avril et 18 mai 2021, M. B, représenté par Me Henri de Lagarde, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a prescrit la démolition de l'immeuble dont il est propriétaire indivisaire 25 rue du 14 juillet ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit qu'il soit procédé à une expertise sur l'état de l'immeuble ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté est irrégulière ; - le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 511-2 en prescrivant la démolition de l'immeuble alors que des travaux de réhabilitation permettaient de mettre fin au péril ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021 et le 5 mai 2021 la maire de la commune de Bois-Colombes représenté par la SELARL Centaure avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2021 par ordonnance du 18 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me De Lagarde, représentant M. B, et de Me Safatian représentant la commune de Bois-Colombes. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a prescrit la démolition de l'immeuble dont il est propriétaire indivisaire 25 rue du 14 juillet et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit qu'il soit procédé à une expertise sur l'état de l'immeuble. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés : 3. Aux termes de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois ". 4. Il résulte de l'instruction que la commune ne justifie pas avoir informé M. A B de son intention de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Or la procédure préalable de l'article R. 511-1 présente des garanties essentielles pour les propriétaires, notamment en tant qu'elle leur permet d'entreprendre des travaux ou de faire valoir leurs observations avant qu'une mesure portant atteinte au droit de propriété ne soit prise. M. B est ainsi fondé à soutenir la commune de Bois-Colombes a méconnu les dispositions de l'article R.511-1 précité et à demander, pour ce motif, l'annulation l'arrêté du 16 juillet 2020. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 1 500 euros qu'elle paiera au requérant, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juillet 2020 du maire de la commune de Bois-Colombes est annulé. Article 2 :La commune de Bois-Colombes versera à M. B une somme de 1 500 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bois-Colombes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guerin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20092432
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2009243_20230620
Données disponibles
- Texte intégral