TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009244_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction de 8 jours de confinement en cellule ordinaire, qui lui a été infligée, le 8 juin 2020, par la commission de discipline du centre de détention de Melun ; 2°) de mettre à la charge du garde des Sceaux, ministre de la justice, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité ayant procédé à l'enquête disciplinaire était incompétente pour ce faire ; - l'autorité ayant déclenché les poursuites était incompétente pour ce faire ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée, tout d'abord, en ce qu'il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence à cet effet, ensuite, en ce que le second assesseur était absent, en violation des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire, enfin, en qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte rendu d'incident sur le fondement duquel il a été poursuivi, et par suite, que le principe d'impartialité ait été respecté ; - les droits de la défense ont été méconnus, en ce qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé, avant sa comparution en commission de discipline, des faits reprochés et de leur qualification, qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission, qu'il n'est pas établi qu'il ait pu conserver une copie de son dossier disciplinaire, et qu'il n'a pas été donné suite à sa demande d'être assisté d'un avocat devant la commission ; - la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'irrégularité tirée de l'incompétence de l'autorité ayant présidé la commission de discipline constitue un moyen inopérant, et la motivation de la décision de poursuite ne peut être utilement invoquée, ; - les moyens de la requête sont, pour le surplus, infondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022 à 12 h 00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, - et les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, alors incarcéré au centre de détention de Melun, a fait l'objet, le 5 juin 2020, d'une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire à titre préventif, à raison de faits survenus le même jour. En sa séance du 8 juin 2020, la commission de discipline du centre de détention a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire d'une durée de huit jours, incluant la durée effectuée à titre préventif. M. A a formé, par un courrier du 19 juin 2020, un recours contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, lequel a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire, par décision du 20 juillet 2020, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité de la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Au cas particulier, l'auteur de la décision du 6 juin 2020 par laquelle il a été décidé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A n'est pas identifiable, en l'absence de mention de son nom et qualité ou de son matricule. En conséquence, comme le fait valoir le requérant, il n'est pas possible de vérifier que l'auteur de cette décision disposait bien d'une compétence à cet effet, conformément aux dispositions citées au point 2. A cet égard, aucun élément ne permet d'attester de ce que, ainsi qu'énoncé en défense, son auteur serait un lieutenant, également rédacteur du rapport d'enquête établi dans le cadre de la procédure en litige, alors qu'en outre, les deux signatures apposées, le même jour, sur l'un et l'autre de ces documents, diffèrent. Par suite, M. A, qui a été privé d'une garantie, est fondé à se prévaloir, au motif de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites à son encontre, de l'irrégularité de la procédure disciplinaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 20 juillet 2020. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 20 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, avocat de M. A, au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée, pour information, au centre de détention de Melun. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2009244_20231208