TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009255_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour : - a été pris par une autorité incompétente ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une carte de résident, valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2032, a été délivrée à M. B. La demande d'aide juridictionnelle, présentée par M. B, a été rejetée par une décision du 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 22 août 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 août 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 octobre 2017 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 25 février 2019 mais s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Il sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé une carte de résident, valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2032. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et au prononcé d'injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009255_20230524
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