TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009256_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. C A, représenté par la Selarl DBKM Avocats, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la Caisse d'allocations familiales du Rhône sur son recours du 6 juillet 2020 relatif à des retenues de 129 et de 67,47 euros opérées sur ses prestations des mois de décembre 2019 et de janvier 2020 ; - de le décharger des indus en litige et d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes qui ont été retenues ; - de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales du Rhône et de l'Etat la somme respective de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - le refus en litige est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission de recours amiable mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; - les indus en litige sont entachés d'un défaut de motivation ; - dès lors qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement, les indus en litige sont dépourvus de fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du litige ; - les indus en litige sont constitués au titre de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 8,85 euros et, pour le surplus, au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant ; - les indus en cause ont été soldés et la requête n'est pas fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2020. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-1 et L. 142-8 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône sur son recours en date du 30 juin 2020 et reçu le 6 juillet suivant relatif à des retenues successives de 129 et de 67,47 euros opérées sur ses prestations des mois de décembre 2019 et de janvier 2020. Sur l'objet et la recevabilité de la requête : 2. Il ressort du dossier que les retenues contestées par M. A dans son recours administratif du 30 juin 2020 ont trait, pour une part, à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 8,85 euros constitué au mois d'avril 2018 et, pour le surplus, à un indu de l'allocation de base de la Prestation d'accueil du jeune enfant dont le tribunal judiciaire, s'agissant d'une contestation relative au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, est seul compétent pour connaître. Par suite, la requête de M. A dirigée contre la décision portant confirmation de ces indus n'est recevable qu'en tant que cette décision concerne l'indu d'APL mentionné ci-dessus. Sur la contestation de l'indu d'APL : 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté en réplique que le recours administratif de M. A du 30 juin 2020 a été soumis à la commission de recours amiable de la CAF du Rhône, qui s'est réunie le 3 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission en méconnaissance des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté. 4. Si M. A se prévaut du défaut de motivation de la décision lui notifiant l'indu qu'il conteste et de la méconnaissance en conséquence des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des termes mêmes de l'article L. 232-4 du même code qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Par suite, le moyen invoqué par le requérant doit être écarté. 5. Comme l'expose la CAF du Rhône dans son mémoire en défense, la décision ordonnant la récupération de l'indu en litige et fixant sur de nouvelles bases le montant de l'APL attribuée à M. A au mois d'avril 2018 se fonde sur la séparation à cette période du couple de l'intéressé. Alors que le requérant n'a pas répliqué à ces écritures, l'allégation dépourvue de toute autre précision selon laquelle l'indu en litige doit être considéré comme dépourvu de fondement ne suffit pas pour considérer que les droits de M. A ont été méconnus. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A, en tant qu'elles sont relatives à un indu de l'allocation de base de la Prestation d'accueil du jeune enfant, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2009256_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel