TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009256_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 26 septembre 2020, le 18 octobre 2020 et le 5 février 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la délibération n° 56 en date du 8 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal d'D a changé la dénomination de la rue Maxime Gorki en rue Jacques Chirac. Elle soutient que : - la délibération est illégale, dès lors que le changement de dénomination de la rue est intervenu sans information préalable ni concertation avec les riverains et les habitants de la commune, notamment par l'organisation d'un référendum local ou la consultation du conseil de quartier ; - le choix de retenir la rue Maxime Gorki plutôt qu'une autre voie pour un hommage à Jacques Chirac n'est pas justifié ni adapté eu égard notamment aux caractéristiques de la rue et son emplacement ; - le changement de dénomination de la rue représente un investissement en temps et un coût financier en termes de démarches administratives pour des riverains souvent âgés ; - la délibération contestée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2020, les 28 janvier et 10 mars 2021, la commune D conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2021 à 12h par une ordonnance du 2 mars 2021. Des pièces complémentaires et un mémoire ont été respectivement enregistrés pour Mme C les 24 février, 1er mars et 21 mars 2021 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ". Il appartient au conseil municipal, en vertu de ces dispositions, de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune. Il dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle de l'erreur manifeste exercé par le juge de l'excès de pouvoir. 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un conseil municipal, lorsqu'il décide de modifier la dénomination d'une rue, de recueillir, au préalable, l'accord des riverains ou des habitants de la commune. L'organisation d'un référendum local prévu à l'article LO. 1112-1 du code général des collectivités locales revêt, en tout état de cause, un caractère consultatif ainsi que la consultation des conseils de quartiers prévus à l'article L. 2143-1 du même code. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal, qui a approuvé à la majorité absolue de ses membres la délibération en cause, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant la rue Maxime Gorki pour rendre un hommage public à Jacques Chirac, homme politique français et ancien président de la République décédé le 26 septembre 2019. Les circonstances, à les supposer même établies, que d'autres voies de la commune auraient été " beaucoup plus larges et généralement plus longues " ou qu'il y aurait " de nouveaux boulevards ou sites à créer " ne sont pas suffisantes à elles-seules pour établir une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la voie retenue par le conseil municipal. 4. En troisième lieu, si Mme C soutient que le changement de dénomination de la voie emporte des conséquences en termes de coût et de temps pour des riverains souvent âgés, cet élément qui concerne la mise en œuvre de la délibération contestée est toutefois sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, la commune justifie, par une délibération en date du 9 décembre 2020, assurer la prise en charge financière des frais administratifs induits par le changement de dénomination. Elle a également mis en place un espace municipal d'aide aux démarches en lignes pour les riverains dépourvus d'ordinateur ou de connexion internet pour effectuer leurs démarches en ligne. 5. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune D. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2009256_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel