TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009261_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, M. D A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018, à raison de la prise en compte de la déduction d'impôt à laquelle ils estiment pouvoir prétendre du fait de la pension alimentaire servie à leur fils majeur, M. C A, à hauteur de 3 535 euros pour chacune de ces deux années. Ils soutiennent que : - les pensions alimentaires qu'ils ont déclaré avoir versées à leur fils au titre des années 2017 et 2018 à hauteur de 3 535 euros, correspondant à la participation aux dépenses d'hébergement et de nourriture, sont déductibles de leur impôt sur le revenu ; - ils ont pu bénéficier de cette déduction au titre de l'année 2019, alors que leur fils percevait des revenus similaires. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A au titre de l'année 2018 sont irrecevables, dans la mesure où aucune imposition sur le revenu n'a été mise à leur charge pour cette année ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018 à raison de la prise en compte de la déduction d'impôt à laquelle ils estiment pouvoir prétendre du fait de la pension alimentaire servie à leur fils majeur, M. C A, à hauteur de 3 535 euros pour chacune de ces deux années. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () / pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ; () pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice () / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. () ". Aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. () ". 3. M. et Mme A soutiennent qu'au titre des années 2017 et 2018, ils pouvaient porter en déduction de leur revenu imposable la pension alimentaire servie à leur fils majeur, M. C A, qu'ils hébergeaient, à hauteur du montant forfaitaire de 3 535 euros pour chacune de ces deux années. Ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à justifier que leur fils n'aurait pas été en mesure de subvenir lui-même à ses besoins au cours de ces deux années, alors que l'administration fiscale fait valoir que l'intéressé a déclaré avoir perçu des revenus de 17 796 euros au titre de l'année 2017 et de 20 760 euros au titre de l'année 2018. Ils ne justifient pas, dans ces conditions, qu'une somme de 3 535 euros aurait pu être déduite de leur revenu imposable au titre de ces deux années en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, la circonstance qu'une telle déduction d'impôt ait été réalisée au titre de l'année 2019 étant sans incidence à cet égard. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, leur requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2009261_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel