TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009277_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours préalable par lequel il contestait le bien-fondé de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant de 3 942,23 euros ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que sur la période en litige, il n'a jamais résidé plus de quinze jours consécutifs en Espagne et n'y séjournait que de façon occasionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. C n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Coquillon, substituant Me Cano, avocat du département de la Vendée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un indu d'allocation de revenu de solidarité active a été mis à la charge de M. C pour un montant de 3 942,23 euros correspondant à la période d'août 2019 à mars 2020. Par la décision attaquée du 18 août 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté le recours préalable par lequel M. C contestait le bien-fondé de cet indu. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. 2. En vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige qui couvre la période allant du 1er août 2019 au 31 mars 2020 a été mis à la charge de M. C au motif que l'intéressé ne résidait plus en France entre août et novembre 2019. Le requérant reconnait avoir séjourné en Espagne, au cours de cette période, tout en faisant valoir qu'il ne s'agissait que de séjours occasionnels ayant notamment pour objet d'aider sa mère à préparer son déménagement. S'il soutient n'avoir jamais passé plus de quinze jours chez cette dernière, il résulte de l'instruction et notamment de la fiche individuelle de bilan renseignée par l'organisme chargé de son accompagnement social et professionnel, qu'il a été absent au rendez-vous fixé le 21 août 2019 et que contacté le 29 août, il a indiqué qu'il ne pourrait être présent à celui du 2 septembre et ne serait de retour en Vendée qu'à la fin du mois de septembre. M. C à qui il appartenait, au demeurant, de transmettre à la caisse d'allocations familiales les informations utiles relatives notamment à son lieu de résidence n'apporte, dans le cadre de la présente instance, pas la moindre précision sur les dates de ses séjours en Espagne et aucun élément probant au soutien de ses allégations. Le requérant ne conteste pas davantage que la durée totale de ses séjours à l'étranger, en 2019, ont excédé trois mois. Dans ces conditions et alors qu'il ne conteste pas la durée de la période au titre de laquelle l'indu en litige a été mis à sa charge, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et à être rétabli dans ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Vendée les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour le département de la Vendée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, Y. A Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2009277
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2009277_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel