TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009279_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 22 décembre 2020 et un mémoire du 14 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, propriétaire du navire Glorieuse Vierge Marie, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article R. 5333-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement d'une amende de 1 000 euros.
Il soutient que le 20 octobre 2020, le chalutier " Glorieuse Vierge Marie ", dont M. A est le propriétaire, a accosté sur l'estacade Jean Voisin n° 9 du port de Boulogne-sur-Mer en méconnaissance de l'interdiction à accostage prévue par l'avis local à la navigation n° 77/2020 et de l'article R. 5333-9 du code des transports.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2021, le 4 septembre 2021 et le 18 octobre 2021, M. A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il reconnaît avoir oublié l'interdiction et avoir accosté le 20 octobre 2020 sur l'estacade ;
- il nie avoir causé des dégâts sur cette estacade.
Par ordonnance du 8 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2022.
Vu :
- le procès-verbal du 2 novembre 2020, notifié le 24 novembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2020, le chalutier " Glorieuse Vierge Marie " a accosté entre 0h55 et 2h09 sur la défense de l'estacade Jean Voisin n° 9 (côté sud-est) du port de Boulogne-sur-Mer. Un procès-verbal n° 012/2020 de constatation de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. A, propriétaire de ce navire de pêche et déféré par le préfet du Pas-de-Calais.
Sur l'action publique :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. " et aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. " et aux termes de l'article R. 5333-9 du même code : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. / Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès. / Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d'accès et dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante () ".
4. Il résulte de l'instruction que le chalutier " Glorieuse Vierge Marie ", dont M. A est le propriétaire, a accosté, le 20 octobre 2020, sur l'estacade Jean Voisin n° 9 du port de Boulogne-sur-Mer en méconnaissance de l'interdiction à accostage prévue par l'avis local à la navigation n° 77/2020 diffusé le 23 septembre 2020 et de l'article R. 5333-9 du code des transports. Si M. A fait valoir qu'il avait oublié cette interdiction et que les panneaux de signalisation étaient invisibles ou non en place à raison de plusieurs jours de vent fort, il ne conteste pas avoir stationné son navire sur l'estacade en cause à la date et aux heures constatées par le procès-verbal du 2 novembre 2020.
5. A cet égard, la circonstance que le chalutier ait ou non commis des dégâts sur cette estacade est sans influence sur la contravention envisagée, telle qu'elle est prévue par les textes précités.
6. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A au paiement d'une amende de 800 euros.
Sur l'action domaniale :
7. En l'espèce, le préfet n'établit ni même n'allègue avoir engagé des frais pour réparer des dommages qui auraient été commis par le chalutier appartenant à M. A. Dans ces conditions, aucune condamnation de ce dernier ne peut être prononcée à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : M. C A est condamné à payer une amende de 800 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais et à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Pas-de-Calais
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. B
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2009279_20221128
Données disponibles
- Texte intégral