TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009279_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 décembre 2020, le 14 janvier 2021 et le 25 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal : - d'annuler les décisions du 1er décembre 2020 par lesquelles la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé un indu d'aide personnalisée au logement de 3 757,99 euros et n'a procédé que partiellement à la remise gracieuse de cet indu en laissant à sa charge la somme de 1 878,99 euros ; - de condamner la Caisse d'allocations familiales du Rhône à l'indemniser des préjudices que les erreurs et le comportement de celle-ci lui ont causés. Mme C fait valoir que l'indu qui lui est réclamé n'est pas fondé, qu'il résulte d'une erreur informatique, qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste les décisions du 1er décembre 2020 par lesquelles la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, statuant sur le recours de l'intéressée, a confirmé l'indu d'aide personnelle au logement (APL) de 3 757,99 euros qui lui a été notifié au mois de mai 2020 et l'a informée de ce que cet indu avait fait l'objet d'une remise gracieuse de 1 879 euros. Mme C demande également la condamnation de la CAF du Rhône à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du comportement de ses services. Sur le bien-fondé de l'indu constitué sur la période courant du mois d'août 2018 au mois de décembre 2019 : 2. Au soutien de sa requête, Mme C fait valoir qu'elle a régulièrement déclaré sa situation et ses ressources aux services de la CAF et que le montant de ses revenus de 2016 et 2017 justifiait qu'elle bénéficie de l'aide en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que, comme l'expose la CAF défenderesse, la constitution de l'indu en litige trouve son origine dans un réexamen des droits de l'intéressée consécutif à la prise en compte avec retard de l'exercice par la requérante d'une activité salariée à partir du mois de février 2018 justifiant l'application à sa situation du calcul forfaitaire prévu à l'article R. 351-7 alors applicable du code de la construction et de l'habitation et dans le constat de ce que le montant des ressources de la requérante établi sur la base de sa rémunération des mois de juillet et de novembre 2018 conformément aux dispositions de cet article ne lui permettait pas de satisfaire à la condition de ressources à laquelle le bénéfice de l'APL est subordonné. Dans ces conditions et alors que le dépassement du plafond de ressources de 12 900 euros dont fait état la CAF défenderesse n'est pas contesté, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de l'aide au logement qu'elle a sollicité lui a été refusé et que le remboursement de la somme correspondante lui a été réclamé. Sur la remise partielle de l'indu en litige : 3. Saisi de la contestation par Mme C de la décision ne lui accordant qu'une remise partielle de l'indu d'APL dont le remboursement lui a été demandé, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 4. Si Mme C expose qu'ayant satisfait à ses obligations déclaratives, elle n'est pas à l'origine du réexamen de sa situation et fait également valoir l'évolution de sa situation familiale et les charges qui pèsent sur son foyer, s'agissant notamment de la réduction de ses aides ou de l'emprunt qu'il doit rembourser, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, compte tenu notamment des revenus d'activité de son concubin, que la situation de Mme C serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. A l'appui de ses prétentions, Mme C fait valoir que l'indu en débat trouve son origine dans le retard pris dans l'actualisation de sa situation par les services de la CAF du Rhône et reproche également à ceux-ci d'avoir poursuivi le recouvrement de la somme en cause par voie de prélèvement sur ses allocations malgré sa contestation et l'introduction de la présente requête. Alors qu'il résulte de ce qui précède que l'indu en litige a été réclamé à bon droit à la requérante et que la CAF du Rhône a accordé à Mme C une remise de 50% de la somme qu'elle lui devait, le préjudice allégué n'est toutefois pas établi. Dans ces conditions et alors en outre qu'il n'apparaît pas que la demande préalable d'indemnité mentionnée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative a été adressée à la CAF défenderesse, les conclusions de Mme C à fin d'indemnisation doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2009279_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel