TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009286_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2009286, et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 27 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Pauchet, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 2012 à 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement adressé n'est pas revêtu de la force exécutoire faute d'être régulièrement daté ;
- l'administration fiscale n'établit pas l'existence d'une activité occulte et, par suite, le bien-fondé du recours à la procédure d'imposition d'office;
- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d'imposition méconnaît les dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales.
- il entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphe n° 150 n° 170 n° 120 des bulletins officiels des finances publiques - impôts publiés respectivement sous les références BOI-REC-PREA-10-10-20, BOI-CF-PGR-10-70 et BOI-CF-IOR-50-20 ;
- les revenus constitués n'entrent pas dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux faute d'exercice d'une activité commerciale ; à titre subsidiaire, en vertu de l'article 261, 3, 1°, a, alinéa 1er du code général des impôts, cette activité n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la majoration de 80% prévue par l'article 1728 du code général des impôts n'est pas fondée faute de démonstration d'une activité occulte ;
- le décompte des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2009454, et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 27 octobre 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Pauchet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les trois propositions de rectification qui leur ont été adressées ne sont pas régulièrement motivées faute pour eux de disposer des informations prévues par les dispositions des articles L 57 et L 76 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d'imposition méconnaît les articles L 59, L 59A et R 59-1 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d'imposition méconnaît les dispositions de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales ;
- M. B ne s'est pas livré à l'exercice d'une activité commerciale non déclarée dont les revenus devaient être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ;
- l'administration fiscale ne démontre pas l'exercice d'une activité occulte faisant obstacle à l'application de la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;
- le décompte des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas de Calais et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a exercé jusqu'au 1er juillet 2011, date de cession de son fonds de commerce, une activité d'achat, de revente et de réparations de motos à Bailleul. Après une communication, le 13 septembre 2016, de l'autorité judiciaire qui a constaté l'exercice par l'intéressé d'une activité économique habituelle sans avoir été immatriculé auprès du tribunal de commerce, l'administration fiscale a procédé à des contrôles à l'issue desquels trois propositions de rectification concernant les droits de taxe sur la valeur ajoutée et trois propositions de rectification concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été adressées le 11 septembre 2017 respectivement à M. B et à M. et Mme B. Les contribuables ont formé le 5 mars 2019 une réclamation préalable qui a été rejetée le 22 octobre 2020 par l'administration fiscale. Les requérants demandent la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période couvrant les années 2012 à 2016 et des pénalités correspondantes ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2016 et des pénalités correspondantes. Les requêtes n° 2009286 et n° 2009454 présentées pour M. B et pour M. et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
3. En vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
4. Les six propositions de rectification du 11 septembre 2017 adressées aux requérants indiquent que l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 28 avril 2017 en application de l'article L 82 C du livre des procédures fiscales. Si elles indiquent qu'il s'agissait de consulter et prendre copie des pièces afférentes au dossier de M. B, qualifié en défense de dossier " judiciaire ", et que le substitut du procureur du tribunal de Dunkerque ne s'est pas opposé à cette consultation, elles ne mentionnent pas la teneur des renseignements obtenus dans ce dossier détenu par l'autorité judiciaire et utilisés pour procéder aux rectifications contestées. Dans ces conditions, dès lors que le service instructeur s'est fondé sur les documents issus de la procédure judiciaire auxquels elle a accédé dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, les requérants qui n'ont pas été mis à même d'avoir accès à ces informations ont été privés d'une garantie et sont fondés à soutenir que l'administration a méconnu les obligations posées par l'article L 76 B du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2012 à 2016 et des pénalités correspondantes et que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2016 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, dans chacune des instances n° 2009286 et n° 2009454, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2012 à 2016 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : M. et Mme A B sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2016 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera d'une part à M. A B une somme de 1 000 (mille) euros et d'autre part à M. et Mme A B une somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Paganel, président,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. BERGERAT
Le président,
signé
M. PAGANELLa greffière,
signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2009454Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2009286_20230515
Données disponibles
- Texte intégral