TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009289_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif dirigé contre la décision réduisant son revenu de solidarité active de 50% pour le mois de novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au département de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient qu'il n'a jamais reçu le courrier du 18 septembre 2020 l'invitant à prendre rendez-vous pour réaliser un bilan personnalisé de situation.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que le litige relève de la seule compétence du département du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause :
1. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Pas-de-Calais, est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers un organisme chargé de l'accès à l'emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.
4. M. C bénéficie du revenu de solidarité active. Par une décision du 15 décembre 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux contestant la décision du 10 novembre 2020 réduisant de 50%, pour une durée d'un mois, ses droits au titre du revenu de solidarité active au motif qu'il n'a pas donné suite au courrier du 18 septembre 2020 lui donnant un délai de 15 jours pour contacter l'organisme Pas-de-Calais Actif afin de réaliser un bilan de sa situation.
5. A l'appui de sa requête, M. C soutient qu'il n'a pas reçu le courrier de convocation produit en défense. Le département du Pas-de-Calais ne produit dans la présente instance aucune preuve de notification régulière de cette convocation, ni même n'allègue l'avoir adressée par lettre recommandé avec accusé de réception, de sorte que le département, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, n'établit pas que ladite convocation a effectivement été reçue par l'intéressé. Dès lors, en l'absence de justification de notification régulière de cette convocation, c'est à tort que le président du conseil départemental du
Pas-de-Calais a estimé que M. C faisait obstacle, sans motif légitime, aux démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion et a ainsi réduit de 50% ses droits au titre du revenu de solidarité active pour un mois à compter du 1er novembre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 novembre 2020 réduisant de 50%, pour une durée d'un mois, ses droits au titre du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au département du Pas-de-Calais de rétablir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la situation de M. C dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais est mise hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : La décision du 15 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif formé par M. C et dirigé contre la décision de réduction de son droit au revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département du Pas-de-Calais de rétablir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la situation de M. C dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2020.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département du
Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2009289Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5921 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009289_20220721
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2009289_20220721