TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2009296_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 25 novembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 septembre 2020, présentée par M. B A. Par une requête et des mémoires, enregistrée les 23 septembre 2020, 24 mars 2021 et 30 mars 2023, et un mémoire enregistré le 5 février 2021 et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2020 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a décidé sa mise à la retraite pour invalidité, en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Il soutient que : - la décision de mise à la retraite pour invalidité a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n'a pas été informé de la séance de la commission de réforme du 17 mai 2019, en méconnaissance de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard aux avis médicaux qui imputent une partie de son syndrome anxio-dépressif, voire la totalité, au conflit qui existe avec son employeur depuis 2013 ; - il est fondé à demander réparation du préjudice financier résultant de la différence entre le montant qu'il aurait perçu s'il avait été admis à la retraite pour invalidité imputable au service et le montant qu'il perçoit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le service des retraites de l'Etat conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les conclusions à fin de réparation sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, et dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié de l'enseignement agricole (PCEA), a exercé ses fonctions au lycée Saint-Paul de la Réunion du 1er septembre 1990 au 20 décembre 2019. Alors qu'il était placé en congé de maladie longue durée pour un syndrome anxio-dépressif, le comité médical départemental de la Réunion a estimé, lors de sa séance du 28 janvier 2020, que son état de santé le rendait inapte de manière absolue et définitive à toute fonction et a proposé sa mise à la retraite pour invalidité. M. A ayant sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité par courrier du 5 février 2020, la commission de réforme a émis, lors de sa séance du 27 février 2020, un avis favorable à cette admission avec la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle de 30 % imputable au service. L'administration a alors, par un courriel du 13 mars 2020, demandé à M. A de produire des justificatifs complémentaires pour apprécier l'imputabilité au service de son invalidité En l'absence de réponse, le ministre chargé de l'agriculture a, par un arrêté du 27 avril 2020 pris après avis conforme du ministre chargé du budget, admis l'intéressé à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 21 décembre 2019. Son recours hiérarchique formé le 24 juin 2020 a été rejeté le 8 septembre suivant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2020 en tant qu'il ne reconnait pas l'imputabilité au service de sa maladie et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté attaqué. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 3. Le requérant ne justifie pas, à la date du présent jugement, avoir saisi l'administration d'une demande préalable qui aurait fait naître une décision de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires doit être accueillie. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées () en service () et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. / () ". Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance () ". Enfin, aux termes de l'article L. 31 de ce code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". 5. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité de M. A, le ministre chargé de l'agriculture se prévaut de ce que l'intéressé aurait sollicité une mise en retraite pour invalidité non imputable au service et qu'à la suite de l'avis favorable de la commission départementale de réforme du 27 février 2020, il n'aurait pas fourni les justificatifs nécessaires pour apprécier l'imputabilité au service de son invalidité. 6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de la commission de réforme du 27 février 2020, que le syndrome post-traumatique anxio-dépressif sévère dont M. A est atteint est imputable au service, la commission de réforme ayant par ailleurs estimé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à " 30% imputable au service ". Il est en outre constant que l'expertise médicale réalisée le 4 décembre 2019 en vue de la saisine de la commission de réforme a également conclu à l'imputabilité au service de la maladie de M. A. L'intéressé produit encore plusieurs certificats médicaux, émanant notamment de son médecin traitant, du 26 février 2020, et d'une psychologue, du 18 mai 2020, qui constatent que ses troubles sont en lien avec les difficultés rencontrées dans son milieu professionnel. Une attestation du 16 mai 2020 émanant d'un représentant du personnel fait également état de la dégradation des conditions de travail du requérant et de la méconnaissance par sa hiérarchie des préconisations du médecin de prévention quant à l'aménagement de son poste de travail. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait présenté un état anxio-dépressif antérieur aux difficultés rencontrées avec son employeur qui ont conduit à la dégradation progressive de ses conditions de travail. La circonstance que le requérant n'aurait pas demandé sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, qui est au demeurant sérieusement contestée par l'intéressé, est sans incidence sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie dès lors que l'existence d'un lien suffisant avec celui-ci est établie. De même, est sans incidence la circonstance que M. A n'aurait pas sollicité de son employeur, avant sa demande de mise à la retraite pour invalidité, la reconnaissance d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué par l'administration que le comportement de l'intéressé aurait été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d'exercice professionnel, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle refuse de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 27 avril 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation décidant de la mise à la retraite pour invalidité de M. A doit être annulée en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité. 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reconnaitre l'imputabilité au service de l'invalidité de M. A, selon un taux qu'il leur appartiendra de déterminer à l'issue d'un réexamen de la situation de l'intéressé. L'injonction devra être exécutée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 avril 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est annulée en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité de M. A. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'admettre M. A à la retraite pour invalidité imputable au service, selon un taux qu'il leur appartiendra de déterminer à l'issue d'un réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée au service des retraites de l'Etat. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2009296_20230712
Données disponibles
- Texte intégral