TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2009299_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2020 et le 28 juillet 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Axa France et la société Finzi, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme à parfaire de 25 430,35 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés à un restaurant en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Finzi, la somme à parfaire de 5 284,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont remplies ; - en tout état de cause, ces désordres n'ont pu avoir été causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour éviter de telles dégradations ; - conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 25 430,35 euros qu'elle a réglée à son assuré ; - la société Finzi sollicite le règlement de la somme de 5 284,40 euros restée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2023. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société Finzi, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la société Axa France et la société Finzi soutiennent que le contentieux est bien lié dès lors que la société Axa France a présenté la demande indemnitaire préalable au nom de son assurée, en vertu du contrat d'assurance les liant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, représentant la préfecture de police. Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France a versé à la société Finzi, son assurée, qui gère un restaurant situé 182 boulevard Haussmann, dans le 8ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés au restaurant. La société Axa France impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 1er décembre 2018. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 25 430,35 euros. La société Finzi demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 284,40 euros correspondant aux sommes restées à sa charge. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Finzi : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. La société Finzi se prévaut de la garantie de protection juridique qu'elle a souscrite dans son contrat d'assurance pour considérer que la société Axa était habilitée à présenter la demande indemnitaire préalable en son nom. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société Finzi ait présenté une déclaration de sinistre mentionnant cette garantie et donnant mandat à l'assureur pour former la réclamation indemnitaire en son nom pour ce sinistre. Ainsi, en l'absence, au jour du présent jugement de toute décision du préfet de police rejetant une demande indemnitaire de la société Finzi, les conclusions présentées par cette dernière, tendant à la condamnation de l'Etat doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur la responsabilité de l'Etat : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 5. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du dépôt de plainte effectué le 3 décembre 2018, que le 1er décembre 2018, le restaurant a été fermé à 18h30 et que les dommages ont été constatés le lendemain à midi. La façade vitrée du restaurant a été brisée et l'intérieur du lieu a été vandalisé. Les malfaiteurs ont vandalisé l'intérieur et ont notamment volé le fond de caisse d'un montant de 300 euros, des bouteilles d'alcool et une tablette. Le rapport d'expertise du 17 octobre 2019 précise que " le samedi 1er décembre vers 18h30, un occupant de l'immeuble a entendu du bruit et a donné l'alerte à la gérante du restaurant [et que] des gilets jaunes, après avoir dégradé des vitrages de la devanture du restaurant ont pu pénétrer dans les lieux. " Il ressort par ailleurs des articles de presse dont les liens internet ont été produits dans la requête, que des manifestants violents étaient présents Place de l'Etoile vers 18h, que vers 15h, une agence bancaire a été brûlée boulevard Haussmann et que le Printemps et les Galeries Lafayette ont été évacués. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations ont eu lieu dans la nuit du 1er décembre au 2 décembre alors que la manifestation était terminée. Il ressort au contraire du rapport d'expertise précité que les premières dégradations ont eu lieu vers 18h30 le 1er décembre. La circonstance que des articles de presse mentionnent la présence de casseurs ce jour-là, près de l'Arc de Triomphe et boulevard Haussmann, ne suffit pas à attribuer l'origine des dégradations en cause à des casseurs. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir d'une part, que ces dégradations auraient été commises en dehors de la manifestation du 1er décembre 2018 au cours de laquelle de nombreux actes de vandalismes perpétrés par des manifestants ont été relevés dans le secteur des Champs-Elysées et d'autre part, l'existence d'un lien entre ces dégradations et la présence de membres du mouvement "black bloc", les dommages dont la société Axa France et la société Finzi demandent réparation à l'Etat, doivent être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la dégradation de bien d'autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France et la société Finzi sont fondées à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis, du fait des dommages occasionnés le 1er décembre 2018, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 8. D'autre part, le moyen tiré de l'existence d'une carence dans la mise en œuvre des pouvoirs de police n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les préjudices : 9. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant au coût des réparations a été évalué par l'expert mandaté par la société Axa France à hauteur de 30 727,32 euros. La société Axa France a versé à la société Finzi la somme de 25 430,35 euros correspondant au règlement immédiat évalué par son expert. 10. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme de 25 430,35 euros, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable du 28 novembre 2019 et des intérêts capitalisés à compter du 28 novembre 2020. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Axa France et à la société Finzi d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Axa France une somme de 25 430,35 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable du 28 novembre 2019 et des intérêts capitalisés à compter du 28 novembre 2020. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Axa France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société Finzi et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2009299_20231031
Données disponibles
- Texte intégral