TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009300_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 septembre 2020, le 21 septembre 2022 et le 9 février 2023, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites par lesquelles le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France a rejeté ses demandes d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2011 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer vingt points de NBI à compter du 12 novembre 2012. Elle soutient que : - elle a droit à l'attribution de la NBI dès lors qu'elle rentre dans les prévisions du 2° et du 3° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 et de la note PJJ/RH4 n°33 du 28 septembre 2021 du sous-directeur des ressources humaines de la protection judiciaire de la jeunesse ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les agents publics dès lors que l'un de ses collègues bénéficie de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la créance relative à la période antérieure au 1er janvier 2016 est prescrite ; - la requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions du 1° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 dès lors qu'elle n'exerce pas ses fonctions au sein d'un centre de placement immédiat, d'un centre éducatif renforcé ou d'un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; - elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions du 2° de l'annexe de ce décret dans la mesure où l'unité éducative en milieu ouvert de Villeneuve-la-Garenne n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - elle n'établit pas intervenir dans le ressort de contrats locaux de sécurité ; - le principe d'égalité entre les fonctionnaires ne permet pas d'obtenir un avantage indu. Par un courrier du 10 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions d'éducatrice au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) depuis le 1er septembre 2011. Par deux demandes du 10 septembre 2019 et du 1er juillet 2020, elle a sollicité le versement rétroactif de vingt points de NBI. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois sont nées deux décisions implicites de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France a rejeté ses demandes d'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2011 et d'enjoindre l'Etat à lui attribuer 20 points de NBI à compter du 12 novembre 2012. Sur le non-lieu partiel : 2. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a attribué à Mme B 20 points de NBI à compter du 1er janvier 2016. Les conclusions de Mme B sont donc privées d'objet pour la période ayant couru à partir de cette date. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. En revanche, la requête conserve un objet pour la période antérieure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Selon l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. () ". 4. Mme B soutient qu'elle a droit au bénéfice de la NBI en tant que fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'éducatrice au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Villeneuve-la-Garenne et intervenant dans le ressort des contrats locaux de sécurité des villes de Gennevilliers, Asnières-sur-Seine et Villeneuve-la-Garenne. Toutefois, Mme B, qui ne travaille pas dans un centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, n'établit pas exercer ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. Dans ces conditions, la requérante ne rentre pas dans les prévisions du 2 et du 3 de l'annexe au décret précité et n'est, dès lors, pas éligible à l'attribution de la NBI. A cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir de la note PJJ/RH4 n° 33 établie par la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse le 28 septembre 2020, qui est postérieure aux décisions attaquées. 5. En second lieu, si Mme B prétend qu'un collègue de son unité s'est vu attribuer la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées dès lors que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir pour obtenir un avantage illégal. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande du 10 septembre 2019 ni d'examiner l'exception de prescription opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France a rejeté ses demandes d'attribution doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête pour la période courant à compter du 1er janvier 2016. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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CAA4415 avril 2022
DCA_21NT01234_20220415TA959 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009300_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009300_20230309
Données disponibles
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