TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009301_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 7 octobre 2021, Mme D A, agissant en tant qu'obligé alimentaire de Mme B E, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme E au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle a transmis tous les justificatifs dont elle disposait, que sa mère était dans une situation de besoin et qu'elle n'a pas les moyens de payer les frais d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que la décision attaquée du 26 octobre 2020 n'est que confirmative de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 9 juin 2020 qui n'a pas fait l'objet d'un recours dans les délais ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé le 7 mars 2020, au nom de sa mère, le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 précité, contre la décision du 30 juin 2020 par laquelle le département du Nord a refusé de prendre en charge l'intéressée au titre de l'aide sociale. Son recours administratif préalable a été expressément rejeté par décision du 9 juin 2020 qui contenait la mention des délais et voies de recours, dont il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier de Mme A du 23 juin 2020, qu'elle en a eu au plus tard connaissance à cette date. Elle avait donc, en application des dispositions précitées, jusqu'au 24 septembre 2020 au plus tard, pour former un recours contentieux, ce qu'elle n'a fait que par sa requête enregistrée le 22 décembre 2020 à l'encontre du courrier du département du Nord du 26 octobre 2020 qui n'est que confirmatif de la décision du 9 juin 2020 prise sur recours administratif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, P.MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 mai 2022
ORCA_22LY00413_20220530TA5916 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009301_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2009301_20221216
Données disponibles
- Texte intégral