TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009303_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 261,06 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser une telle somme dans la mesure où elle ne perçoit que sa pension de retraite et elle n'héberge plus d'enfant pouvant l'aider financièrement depuis 2015. Elle expose que si sa fille n'avait pas effectué son changement d'adresse, elle avait néanmoins quitté le domicile depuis 2015. La requête a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 juillet 2020, dont Mme B demande l'annulation, le département a refusé de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demandait sur l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 261,06 euros dont le remboursement lui est réclamé. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Aux termes du 11ème alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. D'une part, si, alors que la décision prononçant l'indu de revenu de solidarité active est fondée sur l'absence de déclaration des revenus de la fille de Mme B, cette dernière affirme qu'elle avait omis de signaler que sa fille n'habitait plus chez elle depuis 2015, la seule attestation de la fille de Mme B à ce sujet, en l'absence de toute autre pièce justificative, n'est pas suffisante pour justifier les affirmations de la requérante. Au demeurant, la circonstance que le changement de situation de Mme B trouve son origine dans le fait que sa fille a quitté son domicile plutôt que dans le fait que cette dernière a perçu des revenus ne remet pas en cause le motif du refus de remise gracieuse opposé par le département, relatif aux fausses déclarations de Mme B. 6. D'autre part, eu égard à la nature des éléments d'information que Mme B a omis de déclarer, à savoir les revenus perçus par sa fille, ainsi qu'au caractère réitéré de l'omission, dont il résulte de l'instruction qu'elle durait depuis 2013, Mme B ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer ce changement de situation, et elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. La circonstance que l'omission porterait sur le déménagement de la fille de Mme B plutôt que sur ses revenus serait en tout état de cause sans incidence sur le fait qu'au regard de la nature de l'omission, la requérante ne pourrait être considérée comme étant de bonne foi. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2009303_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel