TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009307_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, Mme A C, épouse B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur en charge de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de mutation au titre du mouvement de mutations des contrôleurs des finances publiques de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prononcer sa mutation à compter du 1er septembre 2020. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour être prioritaire en vertu de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 au titre du rapprochement de conjoint ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que la mutation d'agents non prioritaires au détriment d'agents prioritaires méconnaît ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Contrôleuse des finances publiques titularisée au sein de la direction départementale des finances publiques, Mme C a sollicité sa mutation dans le département dans le cadre du mouvement national de mutation des contrôleurs des finances publiques au titre de l'année 2020. Le tableau de mutation du mouvement national publié le 23 juin 2020 n'a pas fait droit à cette demande. Le recours administratif formé par Mme C a été rejeté par décision du 8 juillet 2020. Dans le cadre de la présente instance, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision ayant refusé sa demande de mutation dans le cadre du mouvement national de mutation de l'année 2020, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique, alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; () / III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. / V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat, alors en vigueur : " Lorsque l'autorité compétente d'une administration ou d'un service mentionné au deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée procède à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème, les lignes directrices mentionnées au sixième alinéa de ce même article peuvent fixer des critères supplémentaires qui ont un caractère subsidiaire par rapport aux priorités prévues au quatrième alinéa de ce même article ainsi que les modalités d'élaboration de ce barème ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les lignes directrices mentionnées à l'article 1er précisent les modalités de prise en compte de chacune des priorités de mutation prévues au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Elles peuvent également fixer des critères supplémentaires à caractère subsidiaire et déterminer les modalités de prise en compte de chacun de ces critères. / Lors du classement préalable des demandes de mutation, la prise en compte de l'un ou de plusieurs des critères subsidiaires mentionnés au deuxième alinéa ne peut conduire, à durée d'ancienneté inférieure ou égale, au dépassement d'une ou de plusieurs priorités prévues au quatrième alinéa de l'article 60 précité. / Cette ancienneté peut correspondre à l'un ou plusieurs des cas suivants : / 1° A l'ancienneté de service des intéressés ; / 2° A l'ancienneté de la demande de mutation ; / 3° A l'ancienneté correspondant à la date à laquelle les intéressés justifient de la priorité légale ou subsidiaire ". 3. Les critères supplémentaires que l'autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application de l'article 1er du décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation fixées par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins une des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. 4. En l'espèce, d'une part, il ressort de l'instruction du 19 décembre 2019 ayant pour objet les mutations et premières affectations des personnels de catégories B et C de la direction générale des finances publiques pour l'année 2020 que le mouvement prend d'abord en compte les vœux des agents en fonction de leur ancienneté, qu'ils soient prioritaires ou non au regard des critères fixés par les dispositions l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il ressort, d'autre part, de la carte nationale des mouvements de mutation des contrôleurs des finances publiques du 1er septembre 2020 que, pour plusieurs départements, des agents ont obtenu leur mutation pour convenance personnelle alors que des demandes formulées au titre étaient encore en attente. Plus particulièrement, s'agissant du département vers lequel Mme C a sollicité sa mutation, il ressort de cette carte qu'au moins un agent a obtenu d'y être muté pour convenance personnelle à la faveur du mouvement national annuel, alors que des demandes, à l'instar de celle de Mme C, étaient en attente. Ainsi, en établissant une priorité en fonction de la seule ancienneté du service, quand bien même elle peut être bonifiée pour les agents se prévalant de l'une des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, et refuser, sans en justifier par des circonstances relevant de l'intérêt du service, la demande de mutation de Mme C au regard des priorités ainsi établies, la direction générale des finances publiques a entaché le refus de mutation litigieux d'une erreur de droit. Par suite, un tel moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant de faire droit à la demande de mutation de Mme C, ensemble la décision du 8 juillet 2020 rejetant son recours gracieux, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, les conclusions à fin d'injonction tendant au prononcé de la mutation de Mme Thomas à compter du 1er septembre 2020 sont au nombre des mesures d'exécution pouvant être ordonnées en application des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. 7. Toutefois, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a uniquement lieu d'enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer la demande de mutation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision refusant de faire droit à la demande de mutation de Mme C au titre de l'année 2020 et la décision du 8 juillet 2020 rejetant son recours hiérarchique, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer la demande de mutation de Mme C au titre de l'année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus de ses conclusions. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2009307_20221107
Données disponibles
- Texte intégral