TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009311_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, un mémoire en réplique et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2021 et 29 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Borie-Doucede, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 1 768 euros qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement émis le 10 août 2020, portant sur des cotisations de taxe foncière mises à la charge de la SCI Kanumera au titre des années 2013 à 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la déclaration de créances adressée par le comptable public assignataire au mandataire judiciaire de la SCI Kanumera n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement à l'égard des associés de la SCI, la seule personne visée par la procédure de liquidation judiciaire étant la SCI Kanumera ; - tant que la liquidation judiciaire de la SCI Kanumera n'est pas clôturée, l'administration fiscale ne peut affirmer qu'elle est dans l'impossibilité de recouvrer les sommes qu'elle réclame auprès de la société et les réclamer, pour ce motif, à l'associé ; - il est fondé à se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-REC-EVTS-30-20 du 1er juillet 2015 n° 460. Par deux mémoires, enregistrés les 18 juin 2021 et 19 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zarrella, rapporteur, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 24 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Kanumera, dont M. A B est associé à hauteur de 16,25 % du capital social. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 22 décembre 2017 du même tribunal. L'administration a requis, le 2 août 2016, auprès du mandataire judiciaire, l'admission d'une créance fiscale d'un montant total de 10 978 euros, correspondant aux cotisations de taxe foncière dues par la SCI Kanumera au titre des années 2013 à 2016. Le greffe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a informé l'administration fiscale de l'admission de cette créance par deux courriers du 30 juin 2017. Constatant que la SCI Kanumera n'avait pas acquitté sa dette fiscale, l'administration a mis à la charge de M. B, à hauteur de la quote-part de ses droits détenus dans la société, une somme d'un montant total de 3 312,88 euros, donnant lieu à trois avis de mise en recouvrement émis le 10 août 2020. Le requérant a formé une réclamation datée du 26 août 2020, donnant lieu à une décision d'admission partielle de l'administration datée du 28 octobre 2020 qui a, d'une part, annulé l'avis de mise en recouvrement relatif aux taxes foncières dues au titre des années 2017 à 2019, et, d'autre part, confirmé le maintien des deux avis de mise en recouvrement visant les taxes foncières des années 2013 à 2016. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 1 768 euros qui lui a été réclamée par ces deux avis de mise en recouvrement émis le 10 août 2020. Sur l'application de la loi fiscale : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (). ". Selon les dispositions de l'article L. 622-25-1 du code de commerce : " La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 2 du même code : " () / Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : () 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire () ". Aux termes de l'article 1857 de ce code: " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. ". Aux termes de l'article 1858 du même code : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ". Enfin, l'article 1859 du code civil précise que : " Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. ". 4. Il résulte de ces dispositions, applicables à l'ensemble des sociétés civiles de droit commun, qu'elles permettent à l'administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d'une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d'exigibilité de la créance litigieuse. Dans le cas où la société civile a été dissoute, la notification du titre exécutoire qu'il appartient à l'administration de délivrer à chacun des associés concernés, avant, le cas échéant, d'engager des poursuites en vue du recouvrement des impositions mises à leur charge, doit intervenir dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de cette dissolution. 5. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1859 et 1844-7 du code civil qu'en cas de liquidation judiciaire d'une société, le point de départ du délai de la prescription quinquennale, qui n'est pas tenu en échec par les dispositions de l'article 1858 du code civil, doit être fixé à la date de publication du jugement prononçant cette liquidation judiciaire, puisqu'un tel jugement, soumis à des formalités de publicité, emporte dissolution de la société. En l'espèce, le délai de prescription à l'encontre de M. B a couru à compter de la publication, le 16 janvier 2018, du jugement du 22 décembre 2017 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence prononçant la liquidation judiciaire de la SCI Kanumera, au sein de laquelle M. B était associé, et emportant dissolution de cette société. Ce délai a été interrompu à la date de notification des avis de mise en recouvrement contestés, soit le 27 août 2020. Ainsi, et alors que, conformément à l'article L. 622-25-1 du code de commerce précité, le délai de prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de la SCI Kanumera avait également été interrompu par la déclaration de créances du 2 août 2016 adressée par l'administration au mandataire judiciaire de la société, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recouvrement de la somme de 1 768 euros résultant des deux avis de mise en recouvrement du 10 août 2020 et correspondant aux cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2013 à 2016 était atteint par la prescription. 6. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que la SCI Kanumera a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 22 décembre 2017 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, par les pièces qu'elle produit, apporte la preuve de l'insolvabilité et de l'existence de vaines poursuites contre la SCI Kanumera dans la mesure où elle avait déclaré le 2 août 2016, sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SCI Kanumera. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". 8. M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-REC-EVTS-30-20 publiée le 1er juillet 2015, et en particulier de son point n° 460, dont il ne résulte pas une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, signé A-D Zarrella La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2009311_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel