TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2009312_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2020 et 18 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision notifiée le 6 décembre 2019 par laquelle Pôle emploi l'a radié d'un mois de la liste des demandeurs d'emploi et a supprimé son revenu de remplacement pour cette même durée ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser l'allocation spécifique de solidarité dont le versement a été suspendu durant la période de radiation, pour un montant total de 518,74 euros ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 5 187,40 euros correspondant à dix mois d'allocation spécifique de solidarité pour radiation sans fondement, injustifiée et abusive de la liste des demandeurs d'emploi ; 4°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 250 euros, en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement d'une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le motif tiré de l'absence de justificatifs au soutien du questionnaire sur ses démarches de recherche d'emploi est infondé, il revenait à Pôle emploi de lui demander de justifier de ses démarches ; - le motif tiré du refus d'accompagnement est infondé, tout comme la circonstance qu'il aurait tardé à accepter un rendez-vous avec la psychologue du travail ; - le motif tiré de l'absence d'activité sur les douze derniers mois ne pouvait lui être légalement opposé ; si Pôle emploi tente de requalifier ce motif dans son mémoire en défense, le motif ainsi requalifié est inopérant car contradictoire avec le motif tiré de l'absence de justificatifs de ses démarches d'emploi ; - le motif tiré de l'absence de curriculum vitae (CV) en ligne est infondé, Pôle emploi ne lui a pas demandé de justifier de la mise en ligne de ce CV sur d'autres sites internet que le sien ; - Pôle emploi ne lui a jamais transmis d'offre d'emploi ; - ses périodes de chômage s'expliquent par la reconnaissance de son invalidité à plus de 80% en 2007. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2022 et 10 février 2023, la directrice régionale de Pôle emploi, devenu France Travail, des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable de M. B ; - le motif tiré de l'absence de justificatifs des démarches de recherche d'emploi menées les douze derniers mois doit être compris comme une absence de justificatifs suffisants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 décembre 2019, le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Herblain a radié M. B la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et lui a supprimé son revenu de remplacement pour la même durée. Par un recours préalable formé le 27 décembre 2019, M. B a contesté cette décision. Par une décision du 29 avril 2020, le même directeur a rejeté son recours. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 décembre 2019, le rétablissement du versement de l'allocation spécifique de solidarité durant la période de radiation et l'indemnisation de préjudices. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi, toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Aux termes de l'article L. 5411-6 du même code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. " Aux termes de l'article R. 5411-11 de ce code : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ". Aux termes de l'article R. 5411-12 de ce code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". Aux termes de l'article R. 5412-1 de ce code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5412-5 de ce code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; () ". Il résulte de ces dispositions que la radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement de l'article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5421-3 du même code : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ". Aux termes de l'article L. 5426-2 de ce code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, () ". Aux termes de l'article R. 5426-3 de ce code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité [L. 5412-1], il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. () ". Une mesure de suppression du revenu de remplacement, prise sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 5426-2 et R. 5426-3 du code du travail, qui ne se borne pas à tirer les conséquences de ce que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le revenu de remplacement est subordonné, revêt, en raison de ses motifs et des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la décision en litige et des écritures en défense de la directrice de Pôle emploi Pays de la Loire, que la radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression de l'allocation de solidarité spécifique se fondent sur la circonstance que M. B n'a pas justifié avoir effectué des démarches réelles, répétées, positives et sérieuses de recherches d'emploi, au sens des dispositions des articles L. 5412-1 du code du travail. Un tel motif est au nombre de ceux prévus aux articles R. 5412-1 et R. 5426-3 comme justifiant la mesure de sanction en litige. 5. Il résulte de l'instruction que M. B s'est réinscrit à Pôle emploi, en dernier lieu, le 26 juin 2015. Interrogé le 25 octobre 2019 sur ses démarches de recherche d'emploi sur les douze derniers mois, il a justifié de la présentation de dix candidatures, dont deux présentées après qu'il lui a été demandé de justifier de ses démarches, et d'une prise de rendez-vous auprès d'un cabinet de recrutement. Pour justifier ce faible nombre de candidatures, M. B soutient que, compte tenu du type de poste de directeur ou responsable des affaires financières qu'il recherche, et de sa zone géographique de prospection, la Loire-Atlantique, il est susceptible de candidater sur seulement deux postes par mois. Toutefois, et en tout état de cause, non seulement le requérant ne justifie pas d'un tel nombre de candidatures en moyenne, que ce soit sur la période de douze mois précédant l'interrogation de Pôle emploi à ce sujet ou sur une période plus longue, mais il n'explique pas en outre pourquoi il n'a effectué aucune candidature entre octobre et décembre 2018 puis entre février et juillet 2019, notamment, et ce, alors que les copies d'écran qu'il verse à l'instance pour justifier de son inscription à des alertes de sites internet de recherche d'emploi, inscription qui ne saurait au demeurant être regardée comme une démarche active de recherche d'emploi, attestent de ce que M. B est informé de la mise en ligne d'offres d'emploi correspondant à sa recherche dont le nombre est significativement supérieur à deux par mois. Par ailleurs, les copies d'écran du profil de M. B sur le site internet de Pôle emploi versées à l'instance ne permettent pas d'établir que le curriculum vitae de l'intéressé se trouvait en ligne à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et dans les mois voire les années précédant celle-ci mais indiquent au contraire une mise à jour de ce profil postérieure à cette décision, le nombre de quarante-six visites du profil entre le 29 juin 2018 et le 27 décembre 2019 n'étant pas de nature à démontrer que le CV de M. B aurait été mis en ligne avant l'édiction de la décision attaquée, qui se fondait notamment sur cette absence de CV en ligne. Si le requérant fait en outre valoir un projet de création d'entreprise, les seuls éléments venant étayer ce projet datent de l'année 2016 et se limitent à une prise de contact auprès du maire d'une commune et d'une agence immobilière dans le cadre d'un projet immobilier. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a refusé un accompagnement de Pôle emploi à la création ou reprise d'activité, au motif qu'un tel accompagnement était superflu compte tenu de son expérience professionnelle, les déclarations à l'audience du requérant selon lesquelles il aurait accepté, quelques jours avant l'édiction de la décision en litige, une " formation " à la création ou reprise d'entreprise n'étant pas corroborées par les pièces versées à l'instance et étant contradictoires avec ses premières déclarations. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige ne se fonde pas sur son absence d'activité professionnelle au cours des douze mois précédents, cette mention, certes maladroite, dans la décision litigieuse devant s'analyser comme signifiant que l'intéressé était tenu de justifier de démarches actives de recherches d'emploi. Enfin, si M. B verse à l'instance un titre de pension d'invalidité du 6 juin 2007 et une carte mobilité inclusion, il n'établit pas ni même n'allègue que son état de santé, alors qu'il s'est réinscrit à Pôle emploi le 26 juin 2015 après une période d'activité effective, le dispenserait de recherches effectives d'emploi. 6. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. B ne peut être regardé comme ayant accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5411-11 du code du travail. Par suite, M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 décembre 2019 par laquelle Pôle emploi l'a radié d'un mois de la liste des demandeurs d'emploi et a supprimé son revenu de remplacement pour cette même durée. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires seront également rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de Pôle emploi des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2009312_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel