TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2009317_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2020, le 9 août 2021 et le 20 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme B soutient qu'en tant que soignante en formation continue, elle a été présente durant la crise sanitaire, et qu'après avoir obtenu son diplôme d'infirmière elle a signé un contrat à durée indéterminée en cette qualité dans une clinique avant d'être recrutée au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier en tant que stagiaire, où elle pourrait être titularisée à condition d'obtenir la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est uniquement fondée sur un moyen tiré de la formation de soignante en période de pandémie qui est inopérant ; - sa décision n'est entachée d'aucune illégalité. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache née le 23 décembre 1974, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance du 2 au 7 mai 2017, laquelle a donné lieu à un rappel à la loi. 4. En premier lieu, Mme B ne conteste pas avoir été l'autrice des faits reprochés par le ministre. Ceux-ci présentaient un caractère encore récent à la date de la décision attaquée et une gravité certaine au regard de leur nature délictuelle et des conséquences financières, décrites dans le mémoire en défense, de la survenance d'un accident imputable au conducteur d'un véhicule sans assurance tant pour l'auteur lui-même que pour la victime d'un tel accident. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressée, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, à supposer le moyen soulevé. 5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B a été présente durant la crise sanitaire en tant que soignante en formation continue et qu'après avoir obtenu son diplôme d'infirmière, elle a signé un contrat à durée indéterminée en cette qualité dans une clinique avant d'être recrutée au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier en tant que stagiaire, où elle pourrait être titularisée à condition d'obtenir la nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2009317_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel