TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2009318_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 décembre 2020 et 14 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de ce que l'avis rendu serait motivé conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, ni de l'identification et de la signature des médecins auteurs de l'avis, ni de ce que le médecin rapporteur ne siégeait pas dans ce collège de médecins ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à 23h59 par une ordonnance du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant américain né le 28 juin 1965 au Togo, déclare être arrivé en France le 18 mars 2018. Il a présenté le 26 avril 2019 une demande de titre de séjour pour raison de santé, rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 23 octobre 2020. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France le 18 mars 2018, souffre de diverses pathologies, parmi lesquelles une hépatite B, de l'hypertension artérielle, un diabète de type II et une insuffisance rénale rendant nécessaire une greffe de rein, pour lesquelles il est suivi en France. Par ailleurs, il a subi de 2015 à 2017 trois accidents vasculaires cérébraux desquels il a conservé des séquelles, essentiellement cognitives et comportementales, limitant son autonomie et rendant nécessaire la présence à ses côtés d'une tierce personne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes attestations produites et d'un courriel émanant de son fils, qu'après s'être séparé de sa compagne et avoir perdu son emploi et son logement aux Etats-Unis, il a été contraint de vivre à la rue. Son fils, qui s'occupe de sa mère, indique ne pas être en mesure de le prendre en charge également. Enfin, il ressort des nombreuses attestations ainsi que des comptes rendus médicaux que, depuis son arrivée en France, il est pris en charge au quotidien par les membres de sa famille et ses proches, notamment par son frère qui s'était rendu outre-Atlantique afin d'accompagner l'intéressé dans son voyage vers la France. Dans ces circonstances, et alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que M. C n'est pas en état de voyager sans risque pour sa santé vers les Etats-Unis, M. C est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
2. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2020 portant refus de délivrance à M. C d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2009318_20230404
Données disponibles
- Texte intégral