TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Citée 3×
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009318_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 septembre 2020, le 21 mars 2022 et le 30 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide personnalisée au logement au titre des mois de janvier, février et mars 2018 ;
2°) de le rétablir dans ses droits à aide personnalisée au logement au titre des mois de janvier, février et mars 2018.
Il soutient que :
- l'administration s'est trompée sur le texte à appliquer ; la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 251-1 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 121-1, L. 262-2 et L. 815-1 du code de l'action sociale et des familles, la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil et le protocole annexé au traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne du 25 avril 2005, notamment l'article 20 ; au-delà d'une période interrompue de cinq années de séjour régulier, un ressortissant communautaire acquiert un droit de séjour permanent ; si le bénéficiaire du droit au séjour rencontre des difficultés temporaires, il a disposé de ressources suffisantes dans le passé pour assurer son autonomie matérielle et une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques ; il était en situation transitoire de recherche d'emploi ; le fait que les conditions du droit au séjour ne sont plus remplies à un moment donné n'entraine pas forcément disparition du droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a moins travaillé à compter d'octobre 2017 pour des motifs indépendants de sa volonté notamment en raison de son état de santé ; il remplissait la condition relative à la détention d'un titre de séjour valide ; s'il ne remplissait pas la condition d'avoir au moins 60 heures par mois ou 120 heures par trimestre d'activité salariée, c'était pour des raisons indépendantes de sa volonté ; il remplissait la condition de ressources suffisantes de montant de revenu de solidarité active pendant six mois ;
- il est seul concerné par le refus, qui n'a pas été opposé à d'autres personnes dans la même situation que lui ;
- il invoque ses difficultés financières à la suite de la suspension de ses droits à aide personnalisée au logement, à la prime d'activité et au revenu de solidarité active à compter d'avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; il n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulier jusqu'au 3 avril 2018 ; il n'avait pas acquis de droit au séjour permanent, celui-ci s'acquérant au terme de cinq années de résidence régulière et ininterrompue ; au titre des mois de septembre 2017 à février 2018, il ne remplissait pas les conditions minimales d'activité ou de rémunération et ne remplissait pas les conditions de maintien puisqu'il n'était pas en arrêt de travail pour maladie ; le montant du revenu de solidarité active ne peut être retenu dans l'appréciation des ressources suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain, s'est vu accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du mois de mars 2017. Par un courrier du 23 janvier 2018, les services de la caisse d'allocations familiales ont informé M. B qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er juillet 2017, dès lors qu'il ne remplissait plus la condition de régularité du séjour. Par un nouveau courrier du 24 mai 2018, à la suite d'éléments adressés par l'intéressé, les services de la caisse d'allocations familiales ont informé M. B qu'il n'avait pas rempli la condition de droit au séjour de septembre 2017 à mars 2018. Le droit à aide personnalisée au logement de l'intéressé a été rétabli à compter du 1er avril 2018. M. B a exercé un recours contre la décision relative à son droit à aide personnalisée au logement pour les trois premiers mois de l'année 2018, recours qui a été rejeté par une décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du 8 mars 2019 après avis de la commission de recours du 30 janvier 2019.
2. Après avoir saisi le tribunal administratif d'une première requête dirigée contre la décision du 8 mars 2019, requête rejetée par ordonnance pour absence de médiation préalable obligatoire, M. B a saisi le 26 août 2019 le Défenseur des droits d'une demande de médiation à l'égard de la décision du 8 mars 2019. La médiation a pris fin sans accord des parties le 25 mai 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du 8 mars 2019.
3. L'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1 () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 233-1 à compter du 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () " et aux termes de l'article L. 122-1, devenu L. 234-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Aux termes de l'article R. 121-6 du même code, devenu R. 233-7 du même code : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : () 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; () / II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger citoyen de l'Union européenne, qui n'est pas astreint à la possession d'un titre de séjour, doit néanmoins justifier d'un droit au séjour sur le territoire français pour prétendre au revenu de solidarité active. Il s'ensuit qu'il doit remplir l'une des conditions exigées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment l'exercice d'une activité professionnelle en France ou la justification de ressources suffisantes et d'une assurance maladie.
7. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. Les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige, relatives à l'exercice d'une activité professionnelle en France doivent, dès lors, être interprétées comme excluant la prise en compte d'une activité professionnelle marginale et accessoire.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours des mois d'octobre 2017, novembre 2017, et décembre 2017, mois précédant la période en litige, M. B a travaillé en qualité d'intérimaire pour les durées respectives de 14,75 heures, 23 heures et 44,25 heures. Cette activité, même s'il résulte de l'instruction que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas un travail à temps plein, et quand bien même le mois de décembre s'est caractérisé par une hausse du nombre d'heures de travail, présentait donc un caractère marginal et accessoire ne lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le requérant n'a pas bénéficié d'un titre de séjour antérieurement au 1er avril 2018. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a estimé qu'il ne bénéficiait pas d'un droit au séjour pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 et qu'il n'avait pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2018.
9. En deuxième lieu, si M. B invoque la méconnaissance du principe d'égalité, il ne résulte pas de l'instruction que les personnes en cause avaient travaillé le même nombre d'heures ou un nombre d'heures équivalent au sien dans la période de référence et se trouvaient donc dans une situation similaire à la sienne.
10. En dernier lieu, les conséquences financières de la décision contestée sont sans incidence sur la légalité même de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2009318_20230607