TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009320_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2003500 le 2 mai 2020 et complétée par trois mémoires enregistrés les 1er décembre 2020, 9 juin 2022, 29 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 en tant que, par cet arrêté, le ministre de la transition écologique et solidaire, en le titularisant au 1er septembre 2019, l'a classé à cette date au deuxième échelon de son grade avec une ancienneté conservée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 en tant que, par cet arrêté, le ministre de la transition écologique et solidaire, en le titularisant au 1er septembre 2019, l'a classé à cette date au troisième échelon de son grade avec une ancienneté conservée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire : - à titre principal, de le classer au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée d'un an ; - à titre subsidiaire, de réexaminer les conditions de sa titularisation. Il soutient que : - l'arrêté du 18 décembre 2019 ne vise pas l'arrêté du 30 mars 2007 ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il applique l'arrêté du 30 mars 2007 ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce que les fonctions qu'il a exercées en tant que " souscripteur " n'ont pas été regardées comme des fonctions de cadre ; - il méconnaît l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - l'arrêté du 24 juillet 2020 méconnaît toujours l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - l'arrêté méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ; - la rapidité avec laquelle il s'est adapté à ses fonctions et sa réussite rapide à l'examen professionnel d'attaché principal d'administration établissent que ses fonctions antérieures à son entrée dans la fonction publique se rapprochent de celles exercées dans le corps où il a été nommé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été retiré et remplacé par un arrêté ultérieur en date du 24 juillet 2020, que l'intéressé attaque par ailleurs. Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2023. II. Par une deuxième requête enregistrée sous le n° 2009320 le 1er décembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 en tant que, par cet arrêté, le ministre de la transition écologique et solidaire, en le titularisant au 1er septembre 2019, l'a classé à cette date au troisième échelon de son grade avec une ancienneté conservée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire : - à titre principal, de le classer au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée d'un an ; - à titre subsidiaire, de réexaminer les conditions de sa titularisation. Il soutient que : - l'arrêté ne vise pas l'arrêté du 30 mars 2007 et indique de manière erronée que le 3ème échelon correspond à l'indice brut 490 et à l'indice majoré 423 alors qu'ils sont respectivement de 499 et 430 ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il applique l'arrêté du 30 mars 2007 ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce que les fonctions qu'il a exercées en tant que " souscripteur " n'ont pas été regardées comme des fonctions de cadre ; - il méconnaît l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006. Une mise en demeure, dont le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a accusé réception le 25 janvier 2023, est restée sans réponse avant la clôture de l'instruction. Par ordonnance en date du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - l'arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteure ; - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° ENV-0000020859 du 18 décembre 2019, M. B, attaché d'administration de l'Etat exerçant des fonctions de contrôleur de gestion au sein de la direction interrégionale de la Mer Méditerranée à Marseille, a été titularisé au 2ème échelon de son grade au 1er septembre 2019 avec une ancienneté conservée d'un an. Par requête enregistrée sous le n° 2003500 le 2 mai 2020, l'intéressé a demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le classe à l'échelon précité. Le ministre de la transition écologique a alors pris, en date du 24 juillet 2020, un nouvel arrêté n° ENV-0000051901, rapportant l'arrêté précédent et titularisant cette fois M. B au 3ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée d'un an à compter du 1er septembre 2019. Dans l'instance enregistrée sous le n° 2009320, M. B demande également l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le classe à l'échelon précité. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté daté du 24 juillet 2020 : 3. Aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dont relève M. B : " I.- Le classement lors de la nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III. () ". L'article 9 du décret susvisé du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat dispose : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.// Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. ". 4. D'une part, quand bien même un arrêté NOR : FPPA0700026A fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires et un arrêté NOR : FPPA0700025A fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ont été pris le 30 mars 2007, l'intervention de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 s'agissant du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat n'est pas indispensable à l'application des dispositions du premier alinéa de ce même article 9. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'être nommé, au 1er septembre 2018, élève de l'institut régional d'administration de Bastia relevant du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, M. B a exercé diverses fonctions dans le secteur privé : du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 un emploi de " stagiaire école/ débutant " relevant de la convention collective des experts comptables et comptables agréés chez Constantin Associés, du 1er juillet au 31 décembre 2008 des fonctions de stagiaire au Crédit Industriel et Commercial, du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 un volontariat civil à l'étranger pour le compte de BNP Paribas, du 1er septembre 2011 au 14 avril 2015 des fonctions de souscripteur en assurances chez GreenStars BNP Paribas à Luxembourg, enfin du 15 avril 2015 au 31 août 2018 des fonctions de chargé d'affaires entreprises au sein de BNP Paribas à Paris. 6. Par les seuls bulletins de salaires ou certificat de mission qu'il verse au dossier relativement aux fonctions qu'il a exercées jusqu'au 30 juin 2011, M. B n'établit pas que ces fonctions seraient susceptibles d'être rapprochées de celles exercées par les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, et donc d'être prises en compte, au titre de l'article 9 précité du décret du 23 décembre 2006, pour son classement à la nomination dans ce corps. En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment de la description de ses missions au sein de GreenStars BNP Paribas, que les fonctions qu'il a exercées à compter du 1er septembre 2011 dans le Groupe BNP Paribas l'ont été dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel il a été nommé, dès lors que, notamment quand ils sont nommés à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le précise l'article 3-1 du décret du 17 octobre 2011, les attachés d'administration de l'Etat peuvent exercer des fonctions exigeant des connaissances particulières en matière d'analyse financière et techniques bancaires ainsi qu'en matière de pilotage d'entreprises et comptabilité privée, et peuvent également participer à la conception des travaux et études se rapportant à ces techniques. Dans ces conditions, et alors en outre que le ministre n'a présenté aucune observation en défense relativement à l'arrêté en litige, malgré une mise en demeure dans l'instance 2009320, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 en tant que ce dernier a titularisé l'intéressé au 3ème échelon de son grade en omettant de reprendre les activités professionnelles accomplies par M. B entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2018. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté daté du 18 décembre 2019 : 8. Comme il vient d'être dit aux points précédents, l'arrêté du 24 juillet 2020 doit être annulé, comme le demande le requérant, en tant que, par cet arrêté, le ministre de la transition écologique et solidaire, en le titularisant au 1er septembre 2019, l'a classé à cette date au troisième échelon de son grade avec une ancienneté conservée d'un an. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu, présentées par le ministre dans l'instance 2003500 et relatives à l'arrêté du 18 décembre 2019, en tant que cet arrêté aurait été retiré par l'arrêté du 24 juillet 2020, ne peuvent qu'être rejetées. 9. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 est fondé, de sorte que M. B est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2019 en tant que ce dernier a titularisé l'intéressé au 2ème échelon de son grade. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. //() ". L'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. //() ". 11. Au regard du silence de l'administration dans les présentes instances et en l'absence d'éléments fiables au dossier relativement aux périodes antérieures à la nomination dans le grade d'attaché d'administration de l'Etat déjà validées par l'administration pour titulariser M. B, en dernier lieu, au 3ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée d'un an au 1er septembre 2019, le présent tribunal n'est pas en mesure de déterminer si, comme le demande le requérant, il doit être titularisé au 4ème échelon de son grade, une fois reprises les activités professionnelles accomplies par l'intéressé entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2018. Par suite, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée, et que, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'administration prenne un nouvel arrêté procédant, à la date de titularisation de l'intéressé, à un classement prenant en compte, notamment, les activités professionnelles accomplies par l'intéressé entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2018. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en date des 18 décembre 2019 et 24 juillet 2020, en tant qu'à la date de sa titularisation dans son grade, M. B a été classé respectivement au 2ème puis au 3ème échelon, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un nouvel arrêté procédant, à la date de titularisation de l'intéressé, à un classement prenant en compte, notamment, les activités professionnelles accomplies par l'intéressé entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2018. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B dans chacune des instances enregistrées sous les numéros 2003500 et 2009320 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 7 N°s 2003500, 2009320
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TA1325 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009320_20230525
TA1325 mai 2023
DTA_2003500_20230525TA8330 novembre 2023
DTA_2003500_20231130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2009320_20230525