TA132ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA13 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009331_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 5 mai 2021, M. A C, représenté par Me Burtez- Doucède, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Peypin a accordé à la société civile immobilière (SCI) Le Puits de l'Etoile un permis de construire autorisant la réalisation de neuf maisons individuelles, sur un terrain situé 2 puits Armand sur le territoire de ladite commune, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette autorisation ; 2°) de mettre à la charge du pétitionnaire la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 76-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est recevable à agir contre le permis de construire en litige ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 431-10 du même code ; - l'avis conforme du préfet n'a pas été recueilli en méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il ne ressort pas du dossier que les constructions maintenues sur le terrain d'assiette du projet auraient été autorisées par un permis de construire ; - le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2021, la commune de Peypin, représentée dans le dernier état de ses écritures par Me Nouis, conclut au rejet de la requête, et demande qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que: - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour M. C de justifier d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; - les moyens de légalité externe soulevés par le requérant ne sont pas recevables faute d'avoir présenté cette cause juridique dans le cadre de son recours gracieux ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 9 juin 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 26 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que le tribunal pourrait juger que les moyens tirés, en premier lieu, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme, le permis de construire en litige n'ayant pas été accompagné d'une attestation prévue par cet article certifiant la réalisation d'une étude géotechnique sur la parcelle et la prise en compte par le projet des résultats de cette étude, en deuxième lieu, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, en troisième et dernier lieu, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, sont fondés, d'estimer que ces illégalités sont susceptibles d'être régularisées et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il aura fixé pour cette régularisation. En réponse à la lettre d'information relative à l'emploi éventuel de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, des observations présentées pour la SCI Le Puits de l'Etoile ont été enregistrées le 29 septembre 2022, et pour la commune de Peypin le 3 octobre 2022. Un mémoire en défense a été produit pour la SCI Le Puits de l'Etoile le 30 septembre 2022, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Reboul pour M. C et de Me Dioum pour la commune de Peypin. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 juin 2020, le maire de la commune de Peypin a délivré à la société civile immobilière (SCI) Le Puits de l'Etoile un permis de construire portant sur la réalisation de neuf maisons individuelles mitoyennes, sur une parcelle cadastrée 73 AZ 120 située 2 chemin du Puits Armand. Par sa requête, M. C, voisin immédiat du projet, en demande l'annulation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Enfin, le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. 4. M. C est propriétaire de la parcelle AZ 121 jouxtant le terrain d'assiette du projet litigieux, et doit être regardé comme un voisin immédiat. Si la commune fait valoir que la parcelle du requérant est nue de toute construction, M. C fait état de l'atteinte portée par le projet en litige sur l'accessibilité à sa propre parcelle et des conséquences portées par le projet sur la jouissance de son bien, notamment en terme d'ensoleillement et de valeur foncière. Dans ces conditions, et alors que le projet prévoit la construction de neufs maisons individuelles mitoyennes pour une surface de plancher de 580 m² implantées en limite parcellaire en vis-à-vis du terrain de M. C, la commune de Peypin n'est pas fondée à soutenir qu'il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. 5. En second lieu, la commune oppose l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés par M. C dans sa requête, faute pour l'intéressé d'avoir ouvert cette cause juridique dans le cadre de son recours gracieux. Toutefois, un requérant contestant une décision prise par l'administration est recevable à invoquer dans sa requête introduite devant le juge administratif tout moyen de droit, même s'il relève d'une cause juridique qui n'a pas été ouverte dans le cadre de son recours gracieux, dont l'objet est seulement de proroger les délais de recours contentieux. Par suite, les moyens de légalité externe invoqués sont recevables et la fin de non-recevoir présentée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 6. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 431-16, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ". Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation. 7. D'autre part, l'article II.1 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) " mouvement de terrain phénomène de retrait / gonflement des argiles " de Peypin, adopté par arrêté préfectoral du 27 février 2017, accessible tant au juge qu'aux parties, dispose que, s'agissant des " projets de constructions de bâtiment, hors maison individuelle, () est prescrite dans les zones B1 et B2, la réalisation d'une série d'études géotechniques sur la parcelle définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel ". Le plan de prévention des risques naturels prévoit en outre que " conformément à l'article R.431-16 du code de l'urbanisme, tout projet soumis à permis de construire autorisé dans le cadre du présent règlement ayant fait l'objet d'une étude géologique-géotechnique devra être accompagné d'une attestation établie par le maître d'œuvre du projet ou par un expert agréé certifiant que le projet prend en compte au stade de la conception les résultats et conclusions de cette étude. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en zone d'aléa fort B1 du PPRN " mouvement de terrain phénomène de retrait / gonflement des argiles " de la commune de Peypin et que le projet, eu égard à sa nature et son ampleur, ne peut être considéré comme une " maison individuelle " mais bien comme un " bâtiment " au sens des dispositions précitées de l'article II.1 de l'arrêté préfectoral du 27 février 2017. Il est constant que le dossier joint à la demande de permis de construire ne comprenait pas l'attestation prévue par le f) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme. Cette irrégularité a été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité d'urbanisme sur la conformité du projet aux prescriptions dudit PPRN. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le dossier de demande était irrégulièrement composé. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (). ". 10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. Les documents graphiques et photographiques produits dans le dossier de demande de permis de construire permettent d'identifier les constructions avoisinantes, ainsi que l'insertion du projet dans son environnement bâti. Compte tenu de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier de la demande, la circonstance que les photographies d'insertion ne permettraient pas d'apprécier l'intégralité du projet et ne le représenterait qu'au niveau du chemin du Puits Armand n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du même code: " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " () les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ". 13. Il ressort des visas de l'arrêté attaqué que les services de la direction départementale des territoires et de la mer ont été consultés le 16 janvier 2020. Il en résulte que le préfet doit être regardé comme ayant donné son accord tacite au projet de permis de construire le 16 février 2020. Si M. C soutient que cet avis ne peut être qualifié de favorable, dès lors qu'il a porté sur un dossier incomplet, il ne précise pas en quoi les pièces complémentaires produites le 15 mai 2020, auraient été de nature à modifier l'appréciation portée sur le projet. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Peypin n'a pas recueilli l'avis des services de l'Etat préalablement à la délivrance du permis de construire. 14. En quatrième lieu, l'avis du SDIS, rendu le 19 février 2020, émet notamment comme prescription de " 5) s'assurer que la défense extérieure contre l'incendie soit conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Bouches-du-Rhône. Son dimensionnement devra avoir à minima les caractéristiques suivantes : Débit : 60m3/h, Quantité d'eau : 120 m3, Durée : 2h, Distance PEI/Risque : 150m ". Si M. C soutient que, ce faisant, le SDIS a émis une prescription dont la réalisation reste hypothétique, il ressort toutefois du plan de situation produit par le pétitionnaire et dont le SDIS a eu connaissance, qu'un poteau incendie présentant un débit de 60 m3/heure est situé à une distance de 70 mètres du projet. Dans ces conditions, la prescription énoncée relative au raccordement du projet à un système de défense extérieure contre l'incendie suffisamment dimensionné doit être regardée comme respectée. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette prescription manque en fait. 15. En cinquième lieu, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. 16. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AZ 120 terrain d'assiette de la construction projetée, supporte six bâtiments de taille et d'époque différentes. Si M. C soutient qu'en application du principe énoncé au point précédent, le permis de construire aurait dû porter sur la régularisation de ces constructions existantes, il ne démontre ni même n'allègue que celles-ci auraient été irrégulièrement édifiées. En tout état de cause, si la construction projetée jouxte une partie de ces bâtiments existants, elle en est distincte fonctionnellement et matériellement, de telle sorte qu'elle ne peut être regardée comme formant avec ces derniers un ensemble indivisible. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire sollicité aurait dû porter sur l'ensemble des bâtiments implantés sur la parcelle. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, utilement invocable en l'absence de plan local d'urbanisme opposable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.". 18. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du secteur sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus. 19. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites au débat, que le quartier du Puits Armand dans lequel s'insère le projet se caractérise par un habitat pavillonnaire, composé pour l'essentiel de maisons individuelles mais aussi de petits bâtiments collectifs de réalisation récente. Le site d'implantation ne présente pas d'intérêt architectural particulier et ne bénéficie pas de protection particulière. Le projet en litige de neufs maisons mitoyennes de petite surface ne présente pas des dimensions ou des caractéristiques disproportionnées au regard du bâti existant. Enfin, la circonstance que le projet aura, en raison de sa proximité immédiate, un impact sur les conditions de jouissance par le requérant de son propre bien situé en vis-à-vis, ne suffit pas à démontrer une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 20. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, applicable au projet en litige faute pour le terrain d'assiette d'être couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". Il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte d'un projet de construction doivent être appréciées, d'une part, au regard de l'importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d'autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic. 21. Il ressort des pièces du dossier et des données du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que l'ancien chemin du Puits Armand, présente une largeur d'environ 4 mètres. Aucun élément du dossier ne permet d'estimer que les caractéristiques de cette voie rectiligne, qui offre une visibilité satisfaisante aux usagers, ne garantiront pas une desserte suffisante du projet par les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les conditions d'accès et de desserte du projet créeraient des dangers pour les usagers en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 22. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir comme le ou les points les plus élevés de la construction celui ou ceux situés, non au faitage comme le soutient le requérant, mais à l'égout du toit. 23. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de masse du projet que, contrairement aux affirmations de la commune, la construction projetée ne jouxte pas la limite parcellaire sur son côté Nord-Ouest, séparée du terrain de M. C par la voie interne d'accès aux emplacements de stationnement prévus en dessous des maisons mitoyennes. Il résulte des différents plans produits dans le cadre de la demande de permis que la construction projetée se situe, sur ce côté Nord-Ouest, à 3 mètres de la limite séparative. Il ressort en outre des plans de façade que si l'égout du toit se situe à environ 6 mètres de hauteur du côté du chemin du Puits Armand, il se situe, de l'autre côté, au niveau de l'entrée du parking sous les maisons projetées, à plus de 8 mètres d'altitude, nécessitant une implantation distante d'au moins 4 mètres avec la limite séparative. Si le pétitionnaire soutient, dans le cadre de ses observations en réponse au courrier d'information adressé par le tribunal en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, que le bâtiment projeté s'implante bien en limite parcellaire dès lors qu'un portique matérialisant l'entrée de la propriété est attenant aux corps de bâtiment, un tel portique, qui ne ressort au demeurant d'aucun plan produit au débat, ne saurait en tout état de cause suffire à regarder le projet comme implanté en limite séparative. Il en résulte que M. C est fondé à soutenir que l'implantation du projet ne respecte pas les règles relatives aux distances séparatives fixées par l'article R.111-17 du code de l'urbanisme. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 24. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 25. Les vices dont le présent jugement reconnaît qu'ils entachent d'illégalité le permis de construire en litige, relatifs à la méconnaissance des dispositions du f) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme d'une part et de l'article R.111-17 du même code d'autre part, apparaissent susceptibles de faire l'objet d'un permis de construire de régularisation, sans apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et d'impartir à la commune de Peypin et à la SCI Le Puits de l'Etoile un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCI Le Puits de l'Etoile et à la commune de Peypin pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 8 et 23 du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCI Le Puits de l'Etoile et à la commune de Peypin. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé P. B La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2009331_20221020
Données disponibles
- Texte intégral