TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2009335_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2018, 6 mars 2018, 23 juillet 2018 et 20 novembre 2018, la SCI Ferjos et M. B A, représentés par Me Jorion, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1°) l'annulation de la décision du maire de la commune de Clamart du 7 décembre 2017 qui a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur le bien situé 251 avenue Jean Jaurès, cadastré H36; 2°) de condamner la commune à leur verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2018 et 7 novembre 2018, la commune de Clamart a conclu au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 15 avril 2019, la SCI Ferjos a déclaré se désister de sa requête et de toute action. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2019, la commune de Clamart a déclaré accepter le désistement. Par une ordonnance n° 1801184 du 1er juillet 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Ferjos et de M. A. Par un arrêt n° 19VE03055 du 17 septembre 2020 la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise Par des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 30 octobre 2021 la commune de Clamart représentée par la SCP CGCB et associés, agissant par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - à titre principal : que la requête de M. A est irrecevable ; - à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés ; Par un mémoire du 18 novembre 2021, M. A, représenté par Me Jorion reprend ses conclusions initiales et demande qu'il soit enjoint à la commune de Clamart de proposer d'acquérir le bien préempté à la venderesse, puis à l'acquéreur évincé, au prix auquel elle l'a elle-même acquis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un mois après notification de la décision juridictionnelle à intervenir ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et en l'absence d'institution du droit de préemption urbain ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de preuve que l'avis du services des domaines a été reçu à la date de la décision litigieuse. - elle est insuffisamment motivée faute de mentionner le projet préexistant qui la justifie ; - elle est tardive, en méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - elle ne correspond à aucun projet de la commune de Clamart. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Attia représentant la commune de Clamart Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 décembre 2017 le maire de la commune de Clamart a décidé de préempter un terrain de 375 mètres carrés supportant un immeuble de trois étages à Clamart, propriété de la SCI Ferjos que celle-ci souhaitait vendre à M. B A. La SCI Ferjos et M. B A demandent l'annulation de cette décision. Sur le désistement de la SCI Ferjos : 2. Par l'acte susvisé du 15 avril 2019, la SCI Ferjos a déclaré se désister de sa requête et de l'action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 3. Le code de justice administrative dispose à son l'article R. 411-1 que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et à son article R. 421-1 que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 7 décembre 2017, accompagnée d'une lettre du 8 décembre signée du maire de la commune de Clamart ont été notifiées en main propre le 11 décembre 2017 par acte d'huissier au notaire mandaté pour la transaction entre la SCI Ferjos et M. A. La commune de Clamart produit également l'accusé de réception, signé le 13 décembre 2017 par son destinataire, du courrier recommandé de notification de la décision litigieuse adressé à M. A le 12 décembre 2017. La décision litigieuse, comme le courrier d'accompagnement du 8 décembre 2017, mentionnent les voies et délais de recours. Le requérant disposait ainsi d'un délai expirant le 15 février 2018 pour contester la décision devant les autorités compétentes. La requête de M. A contestant la décision litigieuse a certes été enregistrée le 7 février 2018 mais ne contenait l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En application de ces mêmes dispositions M. A pouvait régulariser sa requête jusqu'au 15 février 2018. Ce n'est toutefois que le 6 mars 2018, après l'expiration du délai qui lui était imparti, que M. A a produit un mémoire ampliatif exposant des moyens de légalité externe et de légalité interne. 5. M. A expose que l'absence de moyen dans la requête est liée à une erreur de transmission de la requête. Il ne ressort toutefois d'aucun élément, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que cette circonstance découle d'une défaillance du système informatique de transmission et d'enregistrement de la requête. Il résulte en outre de l'instruction que M. A était en mesure de s'assurer lui-même de la transmission complète de ses écritures. Il ne résulte d'aucun texte ou principe que le tribunal était tenu d'inviter M. A à régulariser cette requête avant l'expiration du délai de recours. Par suite, la circonstance invoquée par M. A de l'erreur dans la transmission de sa requête est sans influence sur le fait que mémoire enregistré le 6 mars 2018 ne pouvait plus, en raison de sa tardiveté, régulariser la requête. La commune de Clamart est ainsi fondée à soutenir que la requête de M. A est irrecevable. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par la commune de Clamart, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Ferjos. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :Les conclusions de la commune de Clamart relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Clamart. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guerin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le président, signé P. Thierry L'assesseur le plus ancien, signé F.-E. Baude La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20093352
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2009335_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel