TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009340_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 31 mars 2022, M. A, représenté par la SELAS MetC, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gratien (Val-d'Oise) a modifié son affectation au sein des services de la commune, ensemble la décision du 4 août 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - sa requête est recevable ; - la décision du 3 juillet 2020 est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le maire de la commune de Saint-Gratien n'a pas informé le centre interdépartemental de gestion de Versailles de la suppression de son poste de mécanicien, que cette suppression n'a pas été votée par le conseil municipal et que les motifs de cette décision n'ont pas été précisés ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à consulter son dossier administratif individuel et que la commune n'a pas organisé d'entretien ni de visite médicale préalables. Par deux mémoires en défense, enregistré le 26 octobre 2021 et le 15 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Gratien, représenté par Me Poput, conclut : 1°) au rejet de la requête 2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à l'intéressé ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public, - et les observations de Me Poput, représentant le maire de la commune de Saint-Gratien. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en qualité d'adjoint technique pour exercer les fonctions de mécanicien au sein du service " Espaces publics et transport " de la commune de Saint-Gratien (Val-d'Oise) à compter du 1er janvier 2002. Par un courrier du 3 juillet 2020, reçu le 16 juillet 2020 par M. A, le maire de la commune l'a affecté au sein du service " Propreté " de la commune, en tant qu'agent de la propreté urbaine, à compter du 3 août 2020. Par une décision du 4 août 2020, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé le 21 juillet 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 3 juillet 2020, ensemble la décision du 4 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. M. A fait valoir que la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gratien l'a affecté à un poste d'agent de propreté urbaine emporte une perte de responsabilités en comparaison du poste de mécanicien qu'il occupait jusqu'alors. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le nombre de missions prévues par la fiche de poste pour l'emploi d'agent de propreté urbaine, à savoir " vidage et nettoyage des corbeilles de propreté ; nettoyage et entretien des Canisettes et Toutounet ; ramassage des déchets sur la voie publique ; nettoyage du mobilier urbain au nettoyeur haute pression ", n'est pas moindre que celui concernant la fiche de poste pour l'emploi de mécanicien, à savoir " gestion de l'atelier mécanique automobile, révision des véhicules, petites et moyennes réparations, nettoyage du pool VL ". Par ailleurs, si le requérant était chargé de la gestion de l'atelier mécanique, il est constant qu'il n'encadrait aucun agent, étant seul à exercer au sein de l'atelier, et qu'il était exclusivement chargé de l'entretien des véhicules et de petites réparations, les interventions électroniques et l'entretien des véhicules électriques étant confiées à des prestataires extérieurs. Par ailleurs, outre que l'allégation selon laquelle les savoirs et savoir-faire nécessaires pour l'exercice des fonctions de mécanicien seraient plus valorisants que ceux nécessaires pour l'exercice des fonctions d'agent de propreté urbaine n'est pas établie eu égard aux missions similaires décrites ci-dessus, elle n'est, en tout état de cause, pas un élément constitutif d'une diminution des responsabilités de M. A. Enfin, la circonstance que l'exercice des fonctions de mécanicien nécessite des permis de conduire A et B, contrairement aux fonctions d'agent de propreté urbaine ne nécessitant que la possession d'un permis de conduire B, n'a impliqué aucune diminution de ses responsabilités. Ainsi, la décision litigieuse n'a emporté ni perte de responsabilité ni perte d'autonomie et n'a pas requis de profil moins spécialisé que celui de M. A. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que le changement d'affectation en litige traduirait l'existence d'une discrimination ou qu'il porterait atteinte aux droits et prérogatives que M. A tient de son statut, non plus qu'il ne porterait atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, la décision attaquée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. En tout état de cause, aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au 2 juillet 2020 : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité social territorial, du procès-verbal de la séance du comité social territorial concernant la suppression de l'emploi. () " 5. L'obligation prévue par les dispositions précitées du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 de transmission du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire relative à une suppression d'emploi au président du centre de gestion concerné n'a pas pour objet ou pour effet de garantir les droits ou intérêts du fonctionnaire intéressé. La légalité de la suppression de l'emploi de mécanicien occupé par M. A et celle de la décision litigieuse ne peuvent donc être affectées par l'omission de cette formalité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, les motifs justifiant la suppression du poste de mécanicien au sein des services de la commune, votée par le conseil municipal par sa délibération du 2 juillet 2020, ont été exposés au comité technique qui a rendu un avis favorable à ce titre le 24 juin 2020. 6. En toute hypothèse, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l'accès d'un agent public à son dossier administratif individuel ni l'organisation d'un entretien préalablement à l'adoption de la décision, dépourvue de caractère disciplinaire, portant changement de son affectation. Par ailleurs, si le requérant soutient que la commune était informée de sa situation médicale et était, à ce titre, tenue d'organiser une visite médicale préalablement à l'adoption de la décision, il ne ressort pas du certificat médical du 5 mai 2020 que la commune ait été informée que le requérant était placé dans une situation médicale particulière justifiant le respect d'une telle obligation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est ni recevable ni même fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gratien a procédé à un changement de son affectation au sein des services de la commune, qui constitue une mesure d'ordre intérieur, ensemble la décision du 4 août 2020 rejetant son recours gracieux. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de Saint-Gratien. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA959 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009340_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2009340_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel