TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009340_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris (3ème section - 3ème chambre) Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, et des pièces du 2 octobre 2020 et du 6 décembre 2020, Mme A C, représentée par Me Van Rie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée ou le cas échéant " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 et de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été examinée sous l'angle des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas recherché si elle pouvait être éligible à un autre titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, Mme C a informé le tribunal de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. La société " Galerie Nadege Buffe " qui emploie la requérante, Mme C, ressortissante russe, née le 23 septembre 1986, a sollicité pour son compte une demande d'autorisation de travail. Par une décision du 9 mars 2020, le directeur des relations et services du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé de lui accorder une autorisation de travail. Mme C a déposé un recours hiérarchique le 20 avril 2020. Elle demande l'annulation d'une part de la décision du 9 mars 2020 et d'autre part de la décision implicite de rejet opposée à sa demande. 2. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la requérante a déclaré se désister de l'instance. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile de France, Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, T. B La présidente V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2009340_20230328
Données disponibles
- Texte intégral