TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009343_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Jean-Yves Rouxel, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) d'accorder à Me Rouxel la somme de 1 500 euros. Il soutient que la décision attaquée, motivée uniquement par son incomplète insertion professionnelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que : - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - les circonstances extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par le requérant, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant mauritanien qui est né le 2 février 1999. Il a présenté, auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Denis, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 5 novembre 2019, l'autorité préfectorale l'a ajournée en lui imposant un délai de deux années avant de déposer une nouvelle demande. M. A a, pour contester cette décision, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 26 décembre 2019. Ce recours a été expressément rejeté le 22 juillet 2020, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 5 novembre 2019. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Pour ajourner à deux années à compter du 5 novembre 2019 la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur a relevé que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé. 5. La légalité d'une décision statuant sur une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation s'apprécie au regard de la situation de fait existante à la date à laquelle cette décision a été prise. L'évolution de cette situation, postérieurement à l'intervention de cette décision, n'a pas d'incidence sur sa légalité. Elle peut en revanche justifier que l'intéressé dépose une nouvelle demande de naturalisation. 6. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 ne constituent pas des lignes directrices dont les personnes sollicitant l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les énonciations de cette circulaire, relatives aux modalités d'appréciation de l'insertion professionnelle d'un postulant à la nationalité française. Au demeurant, il ressort de la motivation de la décision attaquée que l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur sur le parcours professionnel de M. A a été globale. 7. A la date de la décision attaquée, M. A exerçait une activité professionnelle sous le statut d'intérimaire et n'avait perçu, au cours de l'année 2019, des revenus professionnels qu'à hauteur de 8 185 euros. Il ne fournit aucun élément relatif à la durée de l'exercice de cette activité sous ce statut. S'il fait état d'une promesse de conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au cours du mois de janvier de l'année 2020, le seul contrat de travail de cette nature qu'il produit a été conclu au cours du mois de décembre de l'année 2022, soit plus de deux ans après l'intervention de la décision attaquée. Au regard de ces éléments, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le parcours professionnel de M. A ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 8. Enfin, eu égard au motif qui fonde la décision attaquée et au large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur pour décider s'il y a lieu d'accorder la naturalisation, la circonstance que des éléments de la situation de M. A lui permettraient de satisfaire à certaines des conditions pour ne pas se voir opposer un refus d'acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 22 juillet 2020, ajournant à deux ans à compter du 5 novembre 2019 la demande de naturalisation présentée par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées. Doivent de même être rejetées les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me Rouxel, l'aide juridictionnelle n'ayant été au demeurant pas sollicitée par le requérant. 10. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 5 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2009343_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel