TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009350_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ensemble des décisions successives de retrait de points qui ont concouru à l'invalidation de son permis de conduire, constatée par décision référencée " 48 SI " du 6 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu, avant chacun des retraits de points, l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur une partie des conclusions de la requête et au rejet du surplus. Il soutient qu'une nouvelle décision d'invalidation du permis de conduire de M. A a été prise à la suite de nouvelles infractions et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions successives de retrait de points qui ont conduit à l'invalidation, le 6 novembre 2018, de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 19 avril 2021, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 4 juillet 2014, 25 octobre 2014, 6 mars 2015, et 4 avril 2017 ont été restitués antérieurement à l'introduction de la requête et avant même l'intervention de la décision attaquée. De plus, aucune mention de ce relevé ne fait référence à une infraction intervenue le 29 août 2016. Il en résulte que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et les moyens tirés de l'illégalité de ces retraits inopérants. 3. En second lieu, si le ministre de l'intérieur indique avoir notifié une décision d'invalidation du permis de conduire du requérant le 6 novembre 2018, il indique toutefois, ainsi que le corrobore le relevé d'information intégral précité, que cette décision a été retirée. Si le ministre indique également qu'une nouvelle décision d'invalidation du permis de conduire a été postérieurement notifiée, le 4 mars 2021, le requérant n'a pas indiqué qu'il entendait diriger ses conclusions contre cette dernière décision, prise à la suite de retraits de points consécutifs à de nouvelles infractions, qui ne sont pas en litige en l'espèce. A supposer que les conclusions du requérant doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 6 novembre 2018, qui a été retirée, elles ont, en conséquence de ce retrait, perdu dans cette mesure leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus : Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : 4. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, que M. A a réglé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 5 mars 2017 à 17 heures 58, 5 mars 2017 à 18 heures 43, 7 mars 2017, 27 mars 2017, 24 novembre 2017 et 10 mars 2018. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, de telle sorte que le moyen est manifestement infondé. Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : 7. En application des dispositions des articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 8. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient ne pas avoir reçu les informations requises par le code de la route lors des infractions commises les 5 mars 2017 à 17 heures 58, 5 mars 2017 à 18 heures 43, 7 mars 2017, 27 mars 2017, 24 novembre 2017 et 10 mars 2018. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 5 mars 2017 à 17 heures 58, 5 mars 2017 à 18 heures 43, 7 mars 2017, 27 mars 2017, 24 novembre 2017 et 10 mars 2018 relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite de chacune de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable n'est pas fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions demeurant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009350_20221108