TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009352_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 septembre 2020 et le 24 septembre 2020, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif formé contre les indus mis à sa charge pour un montant de 402,67 euros réclamé au titre de l'allocation de rentrée scolaire 2019 et pour un montant de 2267,01 euros réclamé au titre de la prime d'activité de l'année 2019 et refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que l'indu réclamé par la CAF au titre de la prime d'activité, est infondé dès lors qu'elle vivait alors séparée de son conjoint résidant à Dijon et que, faute d'avoir obtenu sa mutation pour le rejoindre, le montant de ses charges pour un salaire mensuel de 1800 euros avec sa fille mineure à charge, ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées, sa situation justifiant une remise de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et demande à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au remboursement de la somme réclamée au titre de la prime d'activité.
Elle fait valoir que les prestations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire et que les moyens présentés à l'encontre de l'indu de prime d'activité ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 décembre 2022, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions reconventionnelles de la caisse des allocations familiales sont irrecevables dès lors que l'article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale investit les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations présentées par Mme A ;
- les observations présentées par Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et a bénéficié d'une ouverture de droits à différentes prestations telles que l'allocation de rentrée scolaire et la prime d'activité. Ses droits ont été révisés pour le mois d'août 2020 à la suite d'une déclaration tardive de changement de sa situation familiale en date du 2 janvier 2020 faisant état d'un pacte civil de solidarité ou concubin (PACS) contracté avec son conjoint en décembre 2018 et d'une séparation géographique. Un indu d'un montant de 402,67 euros a été mis à la charge de Mme A au titre de l'allocation de rentrée scolaire 2019 et un indu de 2267, 01 euros lui a été réclamé au titre de la prime d'activité perçue par l'intéressée pour l'année 2019. Par une décision du 21 juillet 2020 la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif contestant ces indus. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis a respectivement, mis à sa charge un indu de prime d'activité et refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Sur la compétence juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales et assimilés, relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dont il appartient à la juridiction judiciaire, et en son sein le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, en l'espèce le tribunal judiciaire de Bobigny, de connaître de telles conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A concernant les indus d'allocations de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions relatives à la prime d'activité :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement familiale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 515-1 du code civil : " Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ". Aux termes de l'article 515-4 du même code : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. / Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ".
8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
9. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité contesté résulte de la prise en compte des ressources du partenaire de Mme A liée par un PACS depuis le 4 décembre 2018. Il résulte des termes de la décision contestée que Mme A, allocataire de la CAF de la Seine-Saint-Denis, sur la base d'une déclaration selon laquelle elle vivait seule avec sa fille mineure, lui permettant de bénéficier de la prime d'activité au taux majoré en qualité de personne isolée au cours de l'année 2020, a déclaré seulement le 2 janvier 2020 qu'elle s'était pacsée avec son compagnon en décembre 2018, ce dernier ayant pour sa part obtenu le bénéfice de la prime d'activité auprès de la CAF de Dijon en qualité de personne isolée.
10. Pour contester la décision en litige, Mme A se prévaut de sa séparation de fait de son compagnon, résidant à Dijon. Toutefois, cette séparation géographique n'est pas en elle-même, compte tenu de la date de conclusion du PACS, de nature à permettre de considérer qu'ils ne constituaient plus un foyer au sens des dispositions précitées de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. La circonstance qu'elle n'a pas obtenu sa mutation à Dijon n'est pas de nature à justifier de l'absence de maintien de la relation de couple entre eux, ni à établir, ainsi qu'elle le soutient, qu'ils ne mettaient plus en commun leurs ressources et leurs charges. Par suite, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, considérer que les intéressés formaient un foyer et prendre en compte les ressources du compagnon de Mme A pour déterminer ses droits à la prime d'activité au titre de l'année 2019.
11. Si Mme A soutient ne pas être en mesure de rembourser l'indu réclamé, les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à établir que le remboursement de l'indu en litige excèderait les capacités contributives de son foyer, alors qu'elle ne conteste pas que son quotient familial, calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition de son foyer, s'établit au titre de l'année 2019 à 47 676 euros et que les deux membres du couple perçoivent des revenus réguliers à la date du présent jugement. Par suite, l'indu, qui lui est réclamé, n'excède manifestement pas ses capacités contributives.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées par la requérante contre les décisions de la CAF de la Seine-Saint-Denis mettant à sa charge un indu de prime d'activité et refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse des allocations familiales :
13. Aux termes de l'article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
14. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement desdites sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, dont le directeur a la possibilité d'émettre un titre exécutoire, doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elles concernent des indus d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Les conclusions reconventionnelles de la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et à la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le président,
A. B La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la Seine-Saint-Denis, chacun en en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 200935Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2009352_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel