TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2009352_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, M. C A et Mme B A, représentés par Me Johannsen, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a rejeté les frais individuels de repas qui ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, et que le seuil de 30 euros de repas a été déterminé en l'absence de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL AB Cosmetic, dont M. A est le gérant de droit, l'administration fiscale a considéré que des frais de repas individuels enregistrés en comptabilité n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et que M. A, en sa qualité de maître de l'affaire avait bénéficié de ces repas. Ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués entre les mains de M. A, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces trois années, ainsi que des majorations correspondantes. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies suivant la procédure de rectification contradictoire par l'envoi de deux propositions de rectification en dates du 17 décembre 2018 pour les revenus de l'année 2015 et du 11 mars 2019 pour les revenus des années 2016 et 2017. M. et Mme A, qui ont formulé des observations en réponse à la proposition de rectification du 11 mars 2019 se sont abstenus de répondre à celle du 17 décembre 2018 et ont, dès lors tacitement accepté les rectifications se rapportant à l'année 2015. Par conséquent, pour l'année 2015, il incombe aux requérants d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par leurs soins des sommes réputées distribuées que de l'absence de réalité ou du montant exact de la distribution. En revanche, pour les années 2016 et 2017, il incombe à l'administration de prouver tant l'existence et le montant des revenus distribués que leur appréhension par M. et Mme A. 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "'1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ()'". 4. A l'occasion de la vérification de comptabilité de la société AB Cosmetic, le service a constaté l'enregistrement en comptabilité de frais de repas individuels d'un montant inférieur à 30 euros, que M. A aurait dû personnellement prendre en charge. Si les requérants se prévalent de la distance entre le domicile et le lieu de travail de M. A et de la fragilité de son état de santé, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que ce dernier était domicilié sur la période vérifiée à une distance de 350 mètres du siège social de la société et que l'intéressé se restaurait dans des établissements situés à un distance plus importante que son propre domicile. S'ils soutiennent également que le seuil inférieur à 30 euros par repas retenu par l'administration est dépourvu de base légale, cette dernière n'était pas tenue par une base légale particulière pour fixer celui-ci, mais pouvait à bon droit déterminer un seuil au-delà duquel les dépenses relevaient de frais professionnels en fonction des justificatifs produits par le contribuable. Au demeurant M. et Mme A n'apportent aucun élément de nature à démontrer que ce seuil aurait été déterminé à partir d'appréciations erronées. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré ces frais de restauration dans les résultats imposables de la société AB Cosmetic et les a imposés entre leurs mains comme revenus distribués. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Mme B A et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2009352/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2009352_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel