TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2009353_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, M. D C, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle l'office français de l'immigration de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire de l'acte attaqué disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie à cet effet ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, les 25 octobre et 7 novembre 2022, a produit des pièces en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant érythréen né en 1989, a, après un premier transfert vers l'Italie, sollicité une seconde fois l'asile en France et a fait l'objet d'un arrêté de transfert en Italie, le 1er août 2019. Par une décision du 12 mars 2020, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et / ou qu'il n'avait pas répondu aux demandes d'information. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'un arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes ainsi que d'un arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique à compter du 22 août 2019 pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. Il ressort également des pièces du dossier que le 13 février 2020, a été remis à M. C un routing pour un vol à destination de l'Italie programmé le 19 février 2020. Le requérant soutient qu'il ne s'est pas rendu à l'aéroport en raison de son état de santé, et produit pour en justifier un certificat établi le 17 février 2020 par un médecin généraliste attestant que M. C se trouvait dans l'attente d'une consultation spécialisée, et sous traitement, et qu'il n'était pas en capacité de voyager jusqu'au 4 mars 2020. Ce même médecin a, par un courrier du même jour, orienté M. C vers un confère spécialiste en raison de gastralgies, de troubles du transit et de douleurs coliques intenses. Si un rendez-vous auprès d'une gastro-entérologue et hépatologue avait été fixé dès le 18 février 2020 à l'intéressé, ce rendez-vous a été reporté au 1er juillet 2020 en l'absence d'interprète, M. C ayant ensuite subi une fibroscopie et une coloscopie le 23 juillet 2020. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait communiqué au pôle Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire, le 18 février 2020, soit la veille du vol programmé, le certificat médical du 17 février 2020 faisant état de son incapacité à voyager. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas respecté une autre convocation que celle du 19 février 2020, cette carence étant justifiée comme il a été dit par un motif médical certifié par un médecin. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'OFII, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et / ou qu'il n'avait pas répondu aux demandes d'information, a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation et à demander, pour ce motif, son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au titre de la période pendant laquelle l'intéressé avait la qualité de demandeur d'asile, dès lors qu'il ressort du dossier que la qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 novembre 2021. Il y a lieu, par suite d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Poulard, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Poulard de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mars 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Nantes a suspendu le versement à M. C des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'OFII versera la somme de 800 euros à Me Poulard, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Poulard. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2009353
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2009353_20230207