TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009354_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2020 et le 17 mars 2021, M. A C, représenté par Me Hoze, demande au tribunal d'annuler la délibération du 27 mars 2020 du conseil de l'école doctorale cerveau-cognition-comportement (ED3C) de Sorbonne-Université rejetant son projet de contrat doctoral déposé au titre de l'année 2020 ensemble la décision du 15 mai 2020 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - il est recevable à attaquer la délibération du conseil doctoral en tant seulement qu'elle refuse d'examiner son projet de contrat doctoral ; - les décisions lui font grief en ce qu'elles portent préjudice à son travail de recherche ; - les critères de sélection des projets de contrats doctoraux, qui imposent que les doctorants soient encadrés par un enseignant habilité à diriger des recherches rattaché à une seule école doctorale, sont entachés d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, le président de Sorbonne-Université, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant n'est pas fondé à contester des délibérations en tant seulement qu'elles écartent sa candidature ; - les décisions attaquées constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ; - l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - et les observations de Me Gilbert, représentant Sorbonne-Université. Considérant ce qui suit : 1. M. C, directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'école doctorale cerveau-cognition, comportement (ED3C) accréditée par Sorbonne-Université, l'université de Paris-Cité et l'université Paris Sciences et Lettres (PSL), a déposé un projet de contrat doctoral dans le cadre de la procédure d'attribution des contrats doctoraux ouverte au titre de l'année 2020. Par une délibération du 27 mars 2020, le conseil doctoral a refusé de valider son projet de contrat doctoral. Par une décision du 15 mai 2020 prise sur recours gracieux de l'intéressé, le conseil doctoral a confirmé sa décision initiale. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-2 du code de l'éducation : " Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche () ". Aux termes de l'article L. 612-47 du même code : " () Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche : " Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : " Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales : / 1° Mettent en œuvre une politique d'admission des doctorants en leur sein, fondée sur des critères explicites et publics, informent les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, les financements susceptibles d'être obtenus, la nature, la qualité et les taux d'activité professionnelle après l'obtention du doctorat. Elles participent à la recherche des financements, en proposent l'attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ; () ". Aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " Le conseil de l'école doctorale adopte le programme d'actions de l'école doctorale. Il gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale () " et aux termes de l'article 11 dudit arrêté : " L'inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation () ". Aux termes de l'article 5 du règlement intérieur de l'école doctorale cerveau cognition comportement (ED3C) adopté le 21 février 2020 : " () 5.1 Conditions et critères relatifs aux projets de recherche doctoraux / Chaque projet de recherche doctoral est validé par l'école doctorale qui s'assure de son caractère novateur et de sa faisabilité dans les délais fixés par l'arrêté de mai 2016, garantissant son bon déroulement. () " et aux termes de l'article 6, relatif aux modalités d'attribution des financements, du même règlement : " L'école doctorale attribue chaque année un certain nombre de financements de type Contrats Doctoraux, abondés par les universités co-accréditées, et éventuellement par d'autres sources. / Pour cela, l'école doctorale désigne un jury de recrutement en appliquant les principes énoncés dans la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs. () / Organisation des épreuves : / 1. Dépôt du projet de thèse : / Les titulaires de l'HDR rattachés à l'ED3C qui souhaitent soumettre un projet de thèse doivent remplir un formulaire avant une date limite () / Chaque HDR ne peut déposer qu'un seul projet. / Ne peuvent déposer un projet : /- les HDR pour lesquels le recrutement d'un nouveau doctorant conduirait leur taux d'encadrement à dépasser le plafond maximum autorisé de trois doctorants et doctorantes, () / 2. Validation des projets / Les projets déposés sont examinés par le Conseil de l'ED3C réuni en formation restreinte. La recevabilité des dossiers prend notamment en compte le nombre de doctorants et doctorantes dirigés par les HDR ayant déposé un projet, pour que soit respecté le taux d'encadrement maximum fixé à trois doctorants ou doctorantes. () Les projets recevables, ainsi validés par le Conseil en formation restreinte, sont ensuite affichés sur le site web de l'ED3C () / 3. Sélection, par les HDR, de leur candidat ou candidate / Les HDR porteurs d'un projet validé par l'ED3C et affiché sur le site web de l'ED, doivent choisir un candidat ou une candidate intéressé(e) par le projet, et dont le profil est en adéquation avec celui-ci () / 4. Sélection par le Conseil en formation restreinte de l'ED des candidats et candidates admissibles à l'oral, qui passeront l'audition devant le Jury / Le Conseil de l'ED se réunit en formation restreinte pour sélectionner les candidatures () / 5. Auditions / Les auditions ont généralement lieu début juillet () / Résultats : L'école doctorale diffuse sur son site internet les résultats de ce processus d'attribution des contrats doctoraux, sous forme d'une liste principale et d'une liste complémentaire classée (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de l'école doctorale cerveau-cognition, comportement (ED3C) de Sorbonne-Université, réuni le 27 mars 2020, n'a pas validé le projet de contrat doctoral présenté par M. C. Si le requérant soutient que cette décision lui fait grief en tant qu'elle nuit à son activité de recherche, il n'établit toutefois pas que la délibération attaquée porterait atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut d'enseignant chercheur. Il résulte en outre des dispositions précitées que cette phase de la procédure d'attribution des contrats doctoraux ne constitue pas un concours mais une simple mesure d'ordre intérieur, nonobstant la circonstance que celle-ci serait adoptée par voie délibérative. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose l'administration dans sa fin de non-recevoir, la délibération du 27 mars 2020 et la décision de rejet du recours gracieux de M. C ne font pas grief. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par Sorbonne-Université doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Sorbonne-Université présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président de Sorbonne-Université. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, V. B La présidente, D. PERFETTINILa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2009354_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel