TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2009356_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2009356 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur la demande de Mme E G et M. F C tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Châtillon a délivré à M. A B un permis de construire, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois impartis à M. B et à la commune de Châtillon pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les trois vices qu'il a retenus.
Par une décision n°473776, 473953 du 16 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de deux pourvois présentés par la commune de Châtillon et M. B a, d'une part, annulé le jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, d'autre part, renvoyé l'affaire à ce même tribunal.
Procédure devant ce tribunal :
I. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2009356 et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 15 juillet 2021, les 24 et 25 octobre 2021, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 novembre 2021, un mémoire enregistré le 26 janvier 2023 et un mémoire en reprise d'instance enregistré le 12 juin 2025, Mme G et M. C, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Châtillon a délivré à M. A B un permis de construire et l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel cette même autorité a délivré à M. B un permis de construire modificatif pour le même projet, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux tendant au retrait de ces deux arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de la commune et de M. B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
* la mention des surfaces existantes, créées et démolies diffère entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif ;
* le plan de l'état existant est frauduleux en ce qu'il fait apparaître sur la façade nord-est du projet une porte vitrée double à la place de la fenêtre gauche présente au rez-de-chaussée ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent la jurisprudence Thalamy dès lors que la preuve de l'existence légale de la construction existante n'est pas apportée ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon dès lors que :
* le projet, qui doit être regardé comme une construction nouvelle, méconnait à titre principal l'article UD7.1 du règlement du plan local d'urbanisme en raison, d'une part, de l'implantation en retrait inférieure à 8 mètres d'une partie de la façade nord-est du projet qui comporte des baies principales et, d'autre part, de la création d'une terrasse avec baie-vitrée (pare-vue en vitrage translucide) en limite séparative nord-est et sud-est ;
* le projet, s'il devait bien être regardé comme une extension, méconnait à titre subsidiaire les dispositions de l'article UD7.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à une extension et à une surélévation ;
- ils méconnaissent l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon relatif à la hauteur maximale des constructions ;
- ils méconnaissent l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon relatif à l'aspect extérieur des constructions ;
- ils méconnaissent l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ;
- ils méconnaissent les articles UD9 et UD13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne comporte qu'une surface de 43,5 mètres carrés d'espaces verts de pleine terre au lieu des 53,1 mètres carrés requis ;
- ils méconnaissent les articles L. 421-6 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article 40 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine en raison de l'édification d'un mur en pente vers leur propriété recouvert de gravats laissant un vide entre les deux maisons.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021, le 22 septembre 2021, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 6 janvier 2023, des mémoires enregistrés les 11 et 19 janvier 2023, un mémoire en reprise d'instance enregistré le 6 et 11 juin 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 21 juin 2025, la commune de Châtillon, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021 et le 22 septembre 2021, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 24 novembre 2021, deux mémoires enregistrés le 18 janvier 2023, et un mémoire en reprise d'instance enregistré le 19 juin 2025, M. B, représenté par Me Poujade, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête en reprise d'instance et un mémoire, enregistrés sous le n°2415096 le 18 octobre 2024 et le 12 juin 2025, Mme G et M. C, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Châtillon a délivré à M. A B un permis de construire et l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel cette même autorité a délivré à M. B un permis de construire modificatif pour le même projet ; ensemble, les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux tendant au retrait de ces deux arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de la commune et de M. B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G et M. C soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2009356.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 21 juin 2025, la commune de Châtillon, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2009356. Elle demande, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, M. B, représenté par Me Poujade, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2009356. Il demande, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement sanitaire des Hauts-de-Seine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arnould, représentant Mme G et M. C, de Me Petit dit D, représentant la commune de Châtillon et de Me Poujade, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés des 7 janvier et 25 novembre 2020, le maire de la commune de Châtillon a délivré à M. A B un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une maison individuelle après démolition de constructions existantes située 48 rue des Fauvettes à Châtillon, en zone UD du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune, ainsi qu'un permis de construire modificatif pour le même projet. Par deux requêtes numéro 2009356 et numéro 2415096, Mme E G et M. F C, voisins immédiats du projet, demandent au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés et des deux décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Châtillon a rejeté leurs recours gracieux tendant au retrait de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous deux numéros distincts 2009356 et 2415096 constituent en réalité une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l'arrêté de permis de construire initial du 7 janvier 2020 qui n'ont pas été modifiés par l'arrêté de permis de construire modificatif du 25 novembre 2020 :
S'agissant du dossier de demande de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le plan de façade nord-est de l'existant fait apparaître de manière erronée une porte vitrée double au rez-de-chaussée de la construction à la place de la fenêtre présente avant travaux. Toutefois, cette inexactitude est contredite par la notice de présentation du projet et les photographies de l'existant jointes au dossier de demande de permis de construire, qui illustrent qu'une fenêtre est présente avant travaux au rez-de-chaussée de la façade nord-est de la construction. Par suite, la seule circonstance que le plan de façade nord-est de l'existant fasse apparaître par erreur une porte vitrée double à la place de cette fenêtre n'a pu être de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable alors qu'au demeurant, le permis de construire modificatif tacite né le 10 avril 2023 du silence gardé par la commune de Châtillon sur la demande de permis de construire modificatif n°PC 092 020 19 B0017 M02 déposée par M. B le 9 janvier 2023 a renoncé à la modification de cette fenêtre. Dès lors, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté en sa deuxième branche.
S'agissant de la régularité de la construction existante :
5. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.
6. Les requérants soutiennent que la construction principale existante serait irrégulière dès lors qu'elle aurait été érigée en 1970 sans permis de construire et que le projet prend appui sur la cuisine et le garage, construits ultérieurement sans autorisation. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie de la plaque figurant sur la façade sur rue de la construction qui comporte la mention " Perrière et compagnie constructeurs Chatillon " et de l'acte de vente du terrain versés au dossier par le pétitionnaire que la maison d'origine a été construite dans les années 1930, avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 ayant institué le permis de construire. Par suite, sa construction n'était pas soumise à la délivrance préalable d'un tel permis. Elle doit dès lors être regardée comme une construction existante régulière. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté de permis de construire en litige que celui-ci prévoit la démolition du garage et de la cuisine irrégulièrement édifiés afin de reconstruire sur leur emprise. Par suite, cette démolition ayant pour effet de supprimer les éléments de construction dépourvus de base légale, le pétitionnaire n'avait pas à présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur ces éléments.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon :
Quant à la méconnaissance de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
7. Aux termes de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme : " 7-1. () les constructions peuvent s'implanter : / 7-1-1 Sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies ; / 7-1-2. En retrait de ces limites. Dans ce cas, elles doivent s'en écarter conformément aux règles suivantes : - de 8 mètres minimum si la façade comporte des baies principales. - de 3 mètres minimum en l'absence de baie principale. () / 7-3-3. L'extension ou la surélévation d'une construction existante à la date d'approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 7-1 et au 7-2, peut être autorisée dans le prolongement de la façade ou du pignon existant, sans pour autant se rapprocher des limites séparatives et à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrance. () Nota 3 : Dans le cas d'une implantation autorisée sur les limites séparatives, seules les façades aveugles de la construction sont permises sur ces limites. Dans ce cas, uniquement les pavés de verre sont autorisés ". Dans sa rédaction applicable au litige, le titre 2 : " Définitions " de ce règlement précise en outre que : " Baies principales : Les baies principales assurent l'éclairement des pièces principales. Lorsqu'une pièce principale possède des baies sur plusieurs façades, la superficie de la ou les baies secondaires doit être inférieure à celle de la ou les baies principales. / Baies secondaires : Les baies secondaires assurent l'aération et l'éclairement des pièces secondaires. Elles peuvent éventuellement assurer les mêmes fonctions pour les pièces principales possédant par ailleurs des baies principales. / Ne sont pas considérées comme des baies au sens du présent règlement : / - les jours de souffrance : définis par le Code civil, ils doivent être constitués d'un châssis fixe (non ouvrant) et de verre translucide et opaque, garni d'un treillis de fer. De plus, ils ne peuvent être situés qu'à 2,60 mètres au-dessus du plancher si c'est au rez-de-chaussée, à 1,90 mètre au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. Leur dimension n'est pas réglementée ; / - les pavés de verre ; / - les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides ".
8. En premier lieu, lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
9. Les requérants font valoir que la construction réalisée, compte tenu de la superficie créée, doit être regardée comme une construction nouvelle et non pas comme une extension. Il ressort des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon, dont le lexique ne définit pas la notion d'extension ni d'agrandissement, qu'il ne comprend aucune limitation des dimensions des extensions et agrandissements des constructions existantes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher créée, de 118,90 mètres carrés, est supérieure à la surface de plancher de la construction existante de 85,7 mètres carrés. Il s'ensuit que le permis de construire doit être regardé une construction nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD7-3-3 relatif à l'extension ou à la surélévation d'une construction existante est inopérant et doit être écarté.
10. En second lieu, d'une part, les requérants soutiennent que le projet méconnait l'article UD7.1 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de l'implantation en retrait inférieure à 8 mètres d'une partie de la façade nord-est du projet qui comporte une baie principale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif tacite né le 10 avril 2023 a renoncé à la création de la baie vitrée initialement prévue. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
11. D'autre part, les requérants soutiennent que le projet méconnait l'article UD7-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de l'implantation sur les limites séparatives nord-est et de fond de parcelle d'une toiture terrasse qui comporte des vitrages pare-vues translucides érigés à 2,06 mètres au-dessus de l'acrotère. Toutefois, ces pare-vues n'assurant l'éclairement ni l'aération d'aucune pièce et, par suite, ne pouvant être regardés comme des baies au sens des définitions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, il s'ensuit que l'implantation de cette toiture terrasse sur les limites séparatives est conforme aux dispositions précitées de l'article UD7-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté.
Quant à la méconnaissance de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions :
12. Aux termes de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions ne doit pas excéder, hors édicules, installations techniques, cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou d'antennes (cf. schéma de la surface de nivellement en annexe 1 du règlement) : / 10-2-1. En UD uniquement (hors UDt et UDs) : 7 m à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de toitures-terrasses et 10 m au faîtage. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en UD est de 10 m ; () ". Par ailleurs, dans sa rédaction applicable au litige, le titre 2 : " Définitions " de ce règlement précise que : " La hauteur d'une construction est mesurée à partir de la surface de nivellement au droit de la construction, mesurée en tout point de la construction, jusqu'au faîtage dans le cas d'un toit en pente ou de l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse. / Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de faible emprise, tels que gardecorps légers () ".
13. Il résulte de ces dispositions qu'en zone UD, la hauteur des constructions est mesurée à partir de la surface de nivellement au droit de la construction, mesurée en tout point de celle-ci, jusqu'à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse.
14. Les requérants soutiennent que le projet méconnait ces dispositions en raison de la présence de pare-vues translucides sur les façades sud-est et nord-est du projet d'une hauteur de 2, 06 mètres, faisant culminer la hauteur totale du projet à 8, 05 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces pare-vues sont implantés sur la toiture terrasse de la construction. Par suite, ils n'ont pas à être pris en compte dans le calcul de la hauteur totale de celle-ci, mesurée jusqu'à l'acrotère. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
Quant à de la méconnaissance de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions :
15. Aux termes de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme : " () 11-2. Les façades / 11-2-1. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. / 11-2-2. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. () 11-2-6. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures. / () / 11-2-9. Pour les extensions ou lors de modifications de façades, les baies créées doivent respecter les proportions des baies existantes. Les matériaux employés doivent s'harmoniser avec ceux existants () ".
16. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté en litige méconnait les articles UD11-2-2 et UD11-2-6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne traite pas la façade postérieure avec le même soin que les façades principales, ni en harmonie avec elles et que les matériaux de cette façade ont été laissés apparents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation du projet et des documents graphiques le représentant que le permis de construire en litige autorise la modification complète des façades, qui seront toutes recouvertes d'un enduit uniforme. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
17. En second lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté en litige méconnait l'article UD11-2-9 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les baies créées ne respectent pas les proportions des baies existantes. S'agissant de la façade nord-ouest de la construction donnant sur rue, il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas la conservation des baies existantes. Par suite, cette branche du moyen est inopérante en ce qui concerne cette façade et doit être écartée. S'agissant de la façade nord-est de la construction, il ressort des pièces du dossier que le projet a été modifié sur ce point par le permis de construire modificatif tacite né le 10 avril 2023, qui prévoit le maintien de la fenêtre existante et, par suite, n'altère pas la proportion des ouvertures sur cette partie de la construction. Par suite, cette seconde branche du moyen est devenue inopérante en ce qui concerne cette façade et doit être écartée.
Quant à la méconnaissance de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux aires de stationnement :
18. D'une part, aux termes de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 12-1. Dispositions générales / Le stationnement des véhicules motorisés, ainsi que des deux roues non motorisés et poussettes correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. () Le nombre de place doit être arrondi à l'entier supérieur dès que la première décimale est supérieure ou égale à 4 et ne peut en aucun cas être inférieur à une place. () / Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, toute place de parking supprimée doit être rétablie en plus des besoins nouveaux qu'entraîne la construction nouvelle et dont les normes minimales sont définies ci-après. () / Toute opération de création de logements dans une construction existante doit respecter les normes définies au 12-2 et au 12-3. / 12-2. Prescriptions en matière de stationnement des véhicules motorisés / 12-2-1. Dispositions générales / Il est demandé une place couverte minimum par logement. / Pour les constructions à destination d'habitat, les places commandées ne sont autorisées qu'à condition que le nombre de places de stationnement directement accessibles soit au moins égal au nombre de logements. / A titre indicatif, les caractéristiques de chaque emplacement de stationnement seront : / • longueur : 5,00m ; / • largeur : 2,50m ; / • dégagement : 5 m. / 12-2-2. Normes de stationnement / Habitation : 1 place pour 50m2 de surface de plancher, avec un minimum de 1 place par logement () ".
19. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ".
20. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires qui ont précédé leur adoption, qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan local d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal que lorsqu'existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan local d'urbanisme.
21. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnait ces dispositions dès lors que l'acquisition de trois places de stationnement par le pétitionnaire dans la résidence Cassiopée ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, que le projet prévoit la construction de quatre places de stationnement au lieu des cinq requises et que la place de stationnement conservée sur le terrain d'assiette n'est pas conforme aux prescriptions de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme.
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour s'acquitter de ses obligations en matière de stationnement, le pétitionnaire a fait l'acquisition de trois places couvertes dans un parc privé de stationnement situé 4 Allée Edgard Brandt à Châtillon, à proximité immédiate du projet et matérialisé une place de stationnement en surface dans le terrain d'assiette du projet. Compte tenu de la surface constructible du terrain d'assiette et de la maison existante, il est établi que la réalisation de trois places de stationnement en sous-sol était techniquement impossible. Par suite, en application de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire pouvait être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan local d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement en acquérant trois places dans un parc privé de stationnement situé à proximité du terrain d'assiette du projet. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme que, la construction en litige présentant une surface plancher de 118,9 mètres carrés et procédant à la destruction d'un parking, celle-ci doit comprendre 3,378 places de stationnement. Par ailleurs, en application de l'article UD12-1 de ce règlement, la première décimale n'étant pas supérieure ou égale à 4, ce nombre de place n'a pas à être arrondi à l'entier supérieur. Il s'ensuit que le projet doit comprendre trois places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier qu'il en prévoit quatre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté en sa première branche.
24. En dernier lieu, l'article UD12.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme n'exigeant qu'une place couverte au minimum par logement et ne donnant qu'à titre indicatif les caractéristiques de chaque emplacement de stationnement, la circonstance que la place de stationnement en surface sur le terrain d'assiette du projet ne soit pas couverte et ne dispose d'aucune aire de dégagement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté en sa seconde branche.
Quant à la méconnaissance des articles UD9 et UD13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des constructions :
25. Aux termes de l'article UD9-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " () l'emprise au sol des constructions est définie ainsi : / L'emprise au sol maximale " E " des constructions sur la parcelle est fixée par rapport à la surface " S " des terrains. / Si " S " est inférieur à 160 mètres carrés, E = 80 mètres carrés maximum () ". Aux termes de l'article UD13-2-1 de ce règlement : " () au moins 40 % de la superficie du terrain devant rester non bâtie, résultant de l'application de l'emprise au sol à l'article UD 9, doivent être traités en espace vert ; / au moins 50 % de la superficie du terrain devant rester non bâtie, résultant de l'application de l'emprise au sol à l'article UD 9, doivent être traités en espace vert de pleine terre () ". Par ailleurs, dans sa rédaction applicable au litige, le titre 2 : " Définitions " de ce règlement précise que : " Espace vert / Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. / La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées " et " Espace vert de pleine terre / Un espace de pleine terre permet d'éviter une trop forte imperméabilisation du sol, donc de limiter les ruissellements des eaux de pluie et de reconstituer les nappes phréatiques. / Ainsi, à titre d'exemple, un parking réalisé en sous-sol et dépassant l'emprise de la construction, fait perdre la qualité de pleine terre au sol resté libre en surface. / Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol. / Les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol sont autorisés afin qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre pédologique du sol ".
26. Il est constant que, la surface du terrain d'assiette du projet étant de 139 mètres carrés, l'emprise au sol maximale des constructions est de 80 mètres carrés, laissant au minimum 59 mètres carrés non bâtis, de sorte que quatre-vingt-dix pour cent de cette surface, soit 53,1 mètres carrés devaient être traités en espaces verts, dont cinquante pour cent au moins en espaces de pleine terre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 43,5 mètres carrés d'espaces verts en pleine terre et de 15,2 mètres carrés d'espaces verts sur la toiture-terrasse, soit 58,7 mètres carrés d'espaces verts sur les 53,1 nécessaires, dont plus de la moitié en pleine terre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UD9 et UD13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-6 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article 40 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine :
27. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () ". Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Par ailleurs, aux termes de l'article 40 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine : " Toute construction destinée à l'habitation est édifiée sur cave ou sur vide sanitaire. / Dans le cas où des propriétaires, au lieu de construire un mur mitoyen ont élevé deux murs juxtaposés ou laissant entre eux un certain vide, celui des deux constructeurs qui a donné naissance à ce vide doit : / - prendre toutes dispositions pour que l'eau ne puisse y pénétrer, / - assurer une ventilation haute et basse pour l'assainir et empêcher l'humidité de s'y propager et d'y demeurer, / - grillager toute ouverture pour empêcher l'entrée des rongeurs, pigeons et autres animaux. ".
28. Les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d'un permis de construire que lorsqu'elles concernent l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords au sens des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
29. La méconnaissance des dispositions de l'article 40 du règlement sanitaire du département des Hauts-de-Seine qui concerne l'implantation et l'assainissement des constructions peut être utilement soulevée par les requérants. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté de permis de construire en litige que sa délivrance a été conditionnée au respect des prescriptions sanitaires issues des dispositions du règlement sanitaire du département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté de permis de construire modificatif du 25 novembre 2020 :
30. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ".
31. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet dès lors que la mention des surfaces, existantes, créées et démolies diffère entre les dossiers de permis de construire initial et modificatif, ainsi qu'entre les trois précédents dossiers d'autorisation déposés pour ce projet. Toutefois, la demande de permis de construire modificatif déposée le 13 octobre 2020 par le pétitionnaire ayant pour objet de clarifier les surfaces et de réduire la surface de plancher créée de 1,86 mètres carrés, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des différences existantes entre les surfaces déclarées dans le permis de construire initial et celles déclarées dans le permis de construire modificatif. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire cerfa de demande de permis de construire modificatif, que celui-ci comporte la surface plancher de la construction projetée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire modificatif ne peut qu'être écarté comme inopérant en sa première branche.
32. En second lieu, l'arrêté de permis de construire modificatif en litige n'ayant pas modifié sur ce point le permis de construire initial, les moyens tirés, d'une part, de l'incomplétude du dossier de permis de construire modificatif pris en sa deuxième branche et, d'autre part, de la méconnaissance de la jurisprudence Thalamy, des articles UD7, UD9, UD10, UD11, UD12 et UD13 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que des articles L. 421-6 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et 40 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l'arrêté de permis de construire initial du 7 janvier 2020 qui ont été modifiées par l'arrêté de permis de construire modificatif du 25 novembre 2020 :
33. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
34. Ainsi qu'il l'a été dit au point 311, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire pris en sa première branche, qui a été régularisé par le permis de construire modificatif, doit être écarté comme inopérant.
35. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de Mme G et M. C tendant à l'annulation des arrêtés du 7 janvier et du 25 novembre 2020 et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux tendant au retrait de ces deux arrêtés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de M. B et de la commune de Châtillon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme G et M. C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme G et M. C une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par M. B et la commune de Châtillon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2009356 et 2415096 de Mme G et M. C sont rejetées.
Article 2 : Mme G et M. C verseront à la commune de Châtillon une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme G et à M. C verseront à M. B une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, M. F C, M. A B et à la commune de Châtillon.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2415096Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3416 mai 2023
DTA_2204400_20230516TA4424 juin 2025
DTA_2415096_20250624TA9515 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2009356_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009356_20250715
Données disponibles
- Texte intégral