TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009358_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, l'union départementale et syndicat départemental Santé Fédération Autonome de la fonction publique hospitalière des Bouches-du-Rhône (FA-FPH 13), représentée par Me Cecere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier d'Aubagne a refusé de lui attribuer un local syndical ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Aubagne de lui attribuer un local syndical au sein de l'hôpital, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubagne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe de liberté syndicale, résultant de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 novembre 1946 ainsi que des articles 8 et 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et les dispositions du décret n°86-660 du 19 mars 1986 en ce qu'elles imposent aux établissements employant au moins deux cents agents de mettre à disposition des organisations syndicales considérées comme représentatives dans l'établissement ou représentées au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un local à usage de bureau ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le centre hospitalier d'Aubagne, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 27 novembre 1946 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, - et les observations de Me Cecere, pour l'union départementale et syndicat départemental Santé Fédération Autonome de la fonction publique hospitalière des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Lors des élections professionnelles de décembre 2018 au sein du centre hospitalier d'Aubagne, Mme B a été élue sur la liste du syndicat Sud Santé en tant que représentante du personnel aux commissions administratives paritaires locales n° 8 ainsi qu'au comité technique d'établissement. Par courrier du 23 janvier 2020, l'intéressée a démissionné du syndicat Sud santé tout en conservant ses mandats électoraux. Elle a créé une section du syndicat fédération autonome de la fonction publique hospitalière (FA-FPH) au sein du centre hospitalier. Le directeur des ressources humaines et des affaires médicales de cet établissement a, par une décision du 22 mai 2020, refusé d'attribuer à la section FA-FPH un local syndical. L'union départementale et syndicat départemental santé FA-FPH 13 demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement () ". Aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ", et aux termes de l'article R. 6143-38 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège () ". 3. La décision attaquée a été signée par M. C, directeur des ressources humaines et des affaires médicales, qui a reçu de la directrice, en application de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique précité, par une décision n° 2020-03 du 2 mai 2020, régulièrement publiée le 11 mai 2020 sur le site internet du centre hospitalier d'Aubagne, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation à l'effet de signer notamment les décisions concernant les affaires de la direction des ressources humaines, qui a en charge l'organisation des droits syndicaux de son personnel. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. () ". Aux termes de l'article 96 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " () Les établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau " et aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Dans les établissements employant au moins cinquante agents, l'autorité compétente doit mettre, sur leur demande, un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement. Sont considérées comme représentatives dans l'établissement les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique d'établissement. () Dans toute la mesure du possible, l'autorité compétente met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. / L'octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement lorsque celui-ci emploie au moins deux cents agents. () ". 5. L'union départementale et syndicat départemental Santé Fédération Autonome de la fonction publique hospitalière des Bouches-du-Rhône soutient que Mme B, en sa qualité de représentante de la FA-FPH 13, dispose d'un siège au sein du comité technique d'établissement et remplit par conséquent la condition de représentativité dans l'établissement prévue par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B était représentante du syndicat Sud Santé, duquel elle a démissionné le 23 janvier 2020 ainsi que cela a été exposé au point 1. Dès lors, la composition du comité technique d'établissement arrêtée au regard des dernières élections professionnelles du 6 décembre 2018, à la date de la décision en litige, indique que Mme B siège en son nom propre. Si Mme B indique qu'elle souhaite y siéger en sa qualité de représentante de la FA-FPH 13, il n'est pas contesté que ce syndicat n'a pas participé aux dernières élections professionnelles, de sorte que cette organisation syndicale ne peut être regardée comme représentative dans l'établissement, ce qui lui confèrerait un droit à la mise à disposition d'un local à usage de bureau au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier d'Aubagne a refusé à la section FA-FPH l'attribution d'un local syndical. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la FA-FPH 13 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Aubagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la FA-FPH 13, et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Aubagne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la FA-FPH 13 est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Aubagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'union départementale et syndicat départemental Santé Fédération Autonome de la fonction publique hospitalière des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé K. JORDA-LECROQ La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2009358_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel