TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009361_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 décembre 2020, 9 mars 2021 et 30 avril 2021, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de Vitrolles a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée et portant sur la réalisation d'un relais téléphonique mobile sur la parcelle cadastrée AA n°59 située lieu-dit Les Cadesteaux sur le territoire de ladite commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - en tout état de cause, le projet querellé ne méconnait pas les articles N2 2.1, N11 et N13 du règlement du plan local d'urbanisme, ni l'article R.423-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la commune de Vitrolles, représenté par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SFR en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier qu'elle est bien représentée par une personne physique dûment habilitée et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2021 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Wathle pour la commune de Vitrolles. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juillet 2020, la société française du radiotéléphone (SFR) a obtenu tacitement du maire de Vitrolles une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée et portant sur la réalisation d'un relais téléphonique mobile sur la parcelle cadastrée AA n°59 située lieu-dit Les Cadesteaux. Par un arrêté du 2 octobre 2020, le maire de Vitrolles a retiré cette décision de non-opposition à déclaration préalable. Par sa requête, la société SFR demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l'avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, cette circonstance dispense le juge ou l'autorité administrative, en l'absence de circonstance particulière, de s'assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. 3. Aux termes de l'article L. 225-51-1 du code de commerce : " La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général () ". Et aux termes de l'article L. 225-56 de ce même code : " I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. ". Il ressort de ces dispositions combinées que le directeur général ou, lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et la représentent dans ses rapports avec les tiers, en sorte que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice. En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis de la société SFR, produit en défense, que les représentants légaux qui y sont désignés ont de plein droit qualité pour agir en justice, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité pour agir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". Aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi () ". 5. L'arrêté en litige retire expressément une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont était titulaire la société SFR depuis le 16 juillet 2020 pour l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile. Elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 précitées qui, en matière d'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile, interdisent jusqu'au 31 décembre 2022 le retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, la société SFR est fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste est entaché d'une erreur de droit. 6. En deuxième lieu, l'article N2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vitrolles dispose qu'en zone N sont autorisées " les ouvrages techniques et les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et au fonctionnement de la zone même s'ils ne répondent pas à la vocation de la zone. ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pylône et les installations associées, qui ne représentent qu'une surface très limitée, seraient de nature à remettre en cause la vocation de la zone où ils se trouveraient implantés ou l'utilisation des terrains s'y trouvant. Il n'en ressort pas plus que le secteur considéré présenterait un caractère particulier auquel le projet litigieux porterait atteinte. Dès lors, eu égard aux justifications apportées par la société SFR relatives à la nécessité d'une telle implantation à la couverture de la zone en matière de réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, conformément à l'objectif de généralisation d'une couverture mobile de qualité fixé par l'ARCEP, la société SFR est fondée à soutenir qu'en s'opposant au projet sur le fondement des règles fixées à l'article N2 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire a entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions autorisées doivent être aussi peu visibles que possible et noyées dans la végétation. ". Il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet consiste en la pose d'un pylône monotube camouflant les modules aériens et permettant une meilleure intégration dans le site. S'il n'est pas sérieusement contesté que, d'une hauteur de 20 mètres, ce pylône sera visible de loin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à sa nature même, cette construction aurait pu être projetée de manière moins visible. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur principalement constitué de locaux d'activités industriels et de logistique et juste en face d'un vaste parking. Dans ces conditions, la société SFR est fondée à soutenir qu'en opposant au projet le motif tiré de la méconnaissance de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de la commune de Vitrolles a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoit des coupes d'arbres. Par suite, la société SFR est fondée à soutenir qu'en opposant au projet un tel motif, le maire de la commune de Vitrolles a entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par la société SFR n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 11. Il résulte de ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vitrolles demande au titre des frais de procédure. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SFR tendant à l'application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société française du radiotéléphone et à la commune de Vitrolles. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, signé P. A La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2009361_20221110
Données disponibles
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