TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009362_20230602
- Date
- 2 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 septembre 2020 et 4 octobre 2022, la société TARBE, représentée par Me Senyurek, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ainsi que la décision du 21 juillet 2020 rejetant son recours gracieux, 2°) de mettre à la charge du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 18 février 2020 est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé de sa situation et qu'elle repose sur un procès-verbal de police qui ne lui a pas été communiqué ; - elle méconnaît l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication du dossier la concernant préalablement à l'édiction de la sanction litigeuse la privant ainsi d'une garantie ; - le principe de proportionnalité a été méconnu dès lors que les dispositions françaises n'ont pas transposé complètement la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, dont les dispositions sont inconditionnelles et précises ; - le montant de l'amende qui lui a été infligée est disproportionné au regard de la gravité du manquement constaté, de sa non-réitération, de sa faible durée, de son faible chiffre d'affaires et de sa bonne foi, il y a lieu de ramener le montant des amendes à de plus justes proportions ; - elle remplit les conditions permettant que le montant de la contribution spéciale soit réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application de l'article R. 8253-2 du code du travail ; - conformément aux dispositions de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas exigible en l'absence de reconduite du salarié concerné vers son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023 à 12h. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, rapporteure, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteur publique, - et les observations de Me Senyurek représentant la société TARBE. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué, le 16 octobre 2019 dans une boulangerie sandwicherie sis au 2-16 rue Denis Papin à Arnouville (95), les services de police ont constaté la présence d'un salarié étranger en situation de travail, dépourvu d'un titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France, employé par la société TARBE. Le 18 février 2020, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre à la charge de ladite société la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale, en application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 juillet 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours gracieux formé le 2 juillet 2020 par la société requérante à l'encontre de la décision du 18 février 2020. Par cette requête, la SARL TARBE demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 février 2020 et de la décision du 21 juillet 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ". 4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 5. En l'espèce, il est constant que le courrier du 7 janvier 2020 par lequel l'OFII a avisé la SARL TARBE de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 16 octobre 2019 sur lequel l'OFII s'était fondé pour prononcer les sanctions contestées. Si elle en a demandé communication, ce n'était qu'à l'occasion de son recours gracieux formé le 2 juillet 2020, postérieurement à cette édiction. Si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la société TARBE est bien de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société TARBE est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 2020 et par voie de conséquence l'annulation de la décision du 21 juillet 2020. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL TARBE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur général de l'OFII du 18 février 2020 et du 21 juillet 2020 sont annulées. Article 2° : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TARBE et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, président, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Lu en audience publique le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé C. COLIN La présidente, Signé H. LE GRIEL La greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2009362_20230602
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