TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2009365_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2020 et les 11 mars et 8 juin 2022, Mme A Lemaire demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a décompté 7,5 jours de congés annuels au titre de l'année scolaire 2019-2020 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de corriger le décompte de ses jours de congés en limitant à 3 jours le nombre de jours décomptés en application de l'ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de calcul ; seuls 3 jours de congés annuels auraient dû lui être décomptés en application des dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence ;
- aucun délai de prévenance n'a été respecté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 7 juin 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Lemaire, secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur affectée, au sein du rectorat de Lille, au service de gestion financière et administrative des personnels enseignants du second degré de l'académie de Lille, a été placée en autorisation spéciale d'absence (ASA) durant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Par une décision du 13 juillet 2020, la rectrice de l'académie de Lille a retiré 7,5 jours du décompte de ses droits à congés annuels au titre de l'année scolaire 2019-2020. Par un courrier du 17 juillet 2020, l'intéressée a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, en demandant à la rectrice d'académie de limiter à 3 jours le nombre de jours de congés annuels ainsi décomptés.
2. Par la présente requête, Mme Lemaire doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 13 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a décompté 7,5 jours de congés annuels au titre de l'année scolaire 2019-2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / () / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, la rectrice de l'académie de Lille a retiré 7,5 jours du décompte des congés annuels de Mme Lemaire. Si la rectrice fait valoir que, sur ce total, 4,5 jours sont en réalité des RTT, cette circonstance ne ressort ni des mentions de la décision litigieuse ni des pièces versées à l'instance.
5. Par ailleurs, la décision attaquée ne distingue pas entre les jours de congés annuels décomptés en application du 1° de l'article 1er de l'ordonnance précitée et ceux décomptés en application du 2° du même article. En tout état de cause, aucun de ces deux alinéas ne permettaient de décompter, de manière rétroactive, des jours de congés annuels au cours de leurs périodes respectives d'application, les dispositions du 1° ne permettant de décompter que des jours de RTT tandis que les dispositions du 2° n'étant applicables que sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'au moins un jour franc. Par suite, Mme Lemaire est fondée à soutenir que la rectrice de l'académie de Lille ne pouvait valablement lui décompter des jours de congés annuels en application des dispositions citées au point 3.
6. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la rectrice en défense, le non-respect du délai de prévenance a, en l'espèce, été susceptible d'influer sur le sens de la décision prise, caractérisée par une application rétroactive des dispositions du 2° de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020, de sorte que l'irrégularité retenue au point précédent justifie l'annulation de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a décompté 7,5 jours des droits à congés annuels de Mme Lemaire au titre de l'année scolaire 2019-2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique que la rectrice de l'académie de Lille restitue à Mme Lemaire les jours de congés annuels illégalement décomptés au titre de l'année 2019-2020. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette correction en limitant, ainsi que la requérante le demande, à 3 jours le nombre de jours de congés annuels décomptés en application de l'ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a décompté 7,5 jours des droits à congés annuels de Mme Lemaire au titre de l'année scolaire 2019-2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Lille de procéder à la correction du décompte des droits à congés annuels de Mme Lemaire en limitant à 3 jours le nombre de jours de congés annuels décomptés en application de l'ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Lemaire et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2009365_20230707
Données disponibles
- Texte intégral