TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009367_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme C B saisit le tribunal de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Rhône n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement en laissant à sa charge la somme de 160,50 euros. Mme B fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informée de ce qu'il n'avait été fait droit qu'à hauteur de 481,50 euros à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 642 euros constitué sur la période courant du mois d'août 2019 au mois de février 2020. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Au soutien de sa requête, Mme B fait valoir sa bonne foi et les difficultés qu'elle rencontre afin de faire face aux charges qui pèsent sur elle et liées notamment à la prise en charge de son fils. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du montant du reliquat de l'indu en litige restant à la charge de l'intéressée ou des revenus d'activité dont celle-ci justifie et alors que la CAF du Rhône relève que cet indu trouve pour l'essentiel son origine dans le signalement tardif de l'acquisition de son logement par la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme B, qui a bénéficié d'une remise gracieuse représentant les trois-quarts de l'indu en débat, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2009367_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel