TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009370_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la contrainte décernée à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 2 novembre 2020 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 354 euros. Elle soutient que le motif sur lequel s'est fondé le réexamen de sa situation est erroné, que la fraude invoquée n'est pas constituée et que sa situation financière ne lui permet pas de payer la somme réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que les frais de signification et les dépens soient mis à la charge de la requérante. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2020 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 354 euros constitué sur la période courant du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017. 2. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 () sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 de ce code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ". Si les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, le débiteur ne peut toutefois contester le bien-fondé de l'indu à l'occasion d'une telle opposition que s'il a exercé ce recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions. 3. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir que, dès lors qu'elle a effectivement occupé le logement au titre duquel l'aide en litige lui a été accordée et que cette aide lui a permis de s'acquitter du loyer correspondant, c'est à tort que le bénéfice de l'aide en cause lui a été retiré. Toutefois et ainsi que l'expose la CAF du Rhône, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'indu en litige a fait l'objet d'un courrier de notification du 7 septembre 2018 et d'une mise en demeure de payer du 4 janvier 2019 adressés à la requérante, qui n'a pas retiré les plis correspondants, faisant mention des voies et délais de recours et, en particulier, de la nécessité de contester le bien-fondé de la somme réclamée par l'exercice du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Dès lors qu'il est constant qu'un tel recours n'a pas été exercé contre l'indu en litige, le moyen invoqué par la requérante, qui a trait à la contestation du bien-fondé de cet indu, ne peut qu'être écarté. 4. Si Mme B, qui n'a d'ailleurs pas sollicité le bénéfice d'une remise gracieuse, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme réclamée, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 6. Alors qu'il n'est pas fait état de dépens et que les dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale mettent les frais de signification qui sont invoqués à la charge du débiteur dont l'opposition est rejetée, les conclusions de la Caisse d'allocations familiales du Rhône tendant à ce que le tribunal mette ces frais et dépens à la charge de la requérante sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse d'allocations familiales du Rhône relatives aux frais de signification et aux dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2009370_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel