TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009378_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser la somme de 750 euros en réparation du préjudice financier résultant du refus de lui verser la moitié de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements publics de santé dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de lui verser la moitié de la prime prévue par le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 est illégal, ses arrêts de travail du 20 mars au 19 avril 2020 étant imputables au virus covid-19 ; - elle a subi un préjudice financier dont elle est fondée à demander la réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Chochois, substituant Me Segard, avocat du centre hospitalier de Lens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier de Lens, demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 750 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de lui verser la moitié de la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020, relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 mai 2020 susvisé, relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. / Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : / - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; / () ". 3. Lorsqu'un agent public fait naître, par tous moyens, une présomption non utilement combattue par l'administration d'imputabilité de son congé de maladie au virus covid-19, il ne peut être regardé, pour l'appréciation de son éligibilité à la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, comme ayant été absent pendant la durée de ce congé. Une telle présomption n'est toutefois susceptible de naître que dans l'hypothèse où les éléments produits par l'intéressé laissent supposer une contamination au virus covid-19. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été absente plus de trente jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée par les dispositions précitées du 1. décret du 14 mai 2020. Si elle fait valoir qu'elle a été placée en congé à compter du 20 mars 2023 en raison de l'épidémie de covid-19, ce congé lui a été accordé par mesure de protection, eu égard à sa vulnérabilité à ce virus en raison d'une insuffisance respiratoire chronique sévère, et il ne saurait dès lors être regardé comme imputable à celui-ci, au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 6 du décret du 14 mai 2020. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui verser la somme de 750 euros correspondant à la moitié de la prime exceptionnelle prévue par ce décret, le centre hospitalier de Lens a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à demander la condamnation de cet établissement à lui verser cette somme. Les conclusions indemnitaires de Mme B doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à cet établissement de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Lens. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOIS Le président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2009378_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel