TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009380_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, Mme B C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 86 415 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'illégalité des décisions du préfet du Rhône du 12 décembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, lesquelles ont été annulées par un jugement du tribunal du 18 septembre 2018, constitue une faute ; - elle s'est trouvée en situation irrégulière pendant 35 mois, ce qui lui a occasionné un préjudice de jouissance, évalué à la somme totale de 35 000 euros ; elle a également subi un préjudice financier évalué à la somme totale de 51 415 euros, correspondant à la privation du droit de travailler et de percevoir une allocation logement. Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 27 juin 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 21 avril 1987, est entrée régulièrement en France le 15 septembre 2005, où elle a séjourné sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis d'une autorisation provisoire de séjour. Le 19 juin 2015, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a contesté la légalité de la décision implicite de rejet née le 19 octobre 2015 du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande, ainsi que de l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal a annulé la décision expresse de refus de titre de séjour du 12 décembre 2017, qui s'était substituée à la décision implicite initiale, ainsi, que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La requérante demande à présent au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 86 415 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions du préfet du Rhône du 12 décembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Par son jugement du 18 octobre 2018, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 12 décembre 2017 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C au motif que le préfet du Rhône avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Une telle illégalité, fautive, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices qu'elle a causés de manière directe et certaine. 3. La faute relevée au point 2, qui est la seule invoquée par Mme C, n'a produit ses effets qu'à compter du 12 décembre 2017. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de préjudices antérieurs à cette date. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas perçu d'allocation de logement entre décembre 2017 et septembre 2018 du fait de l'absence de titre de séjour. Si elle fait valoir que le préjudice financier en résultant doit être calculé sur la base d'une allocation mensuelle majorée de 269 euros, égale à celle perçue à la réouverture de ses droits au mois d'octobre 2018, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation lui permettait de prétendre à une allocation d'un tel montant au titre de la période considérée. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante à ce titre en l'indemnisant sur la base d'une allocation mensuelle de 176,84 euros, soit la somme totale de 1 768 euros. 5. Si Mme C se prévaut également d'un préjudice financier lié à l'impossibilité de travailler, elle ne fait état d'aucune démarche de recherche d'emploi qui n'aurait pu aboutir en l'absence de titre de séjour. La requérante n'établit ainsi pas qu'elle aurait disposé de chances sérieuses d'occuper un emploi sur la période au cours de laquelle elle a été illégalement privée d'un titre de séjour. Elle ne peut, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre. 6. Enfin, Mme C n'apporte pas d'éléments précis et circonstanciés quant aux troubles dans les conditions d'existence qu'elle soutient avoir subis en raison de l'illégalité des décisions du 12 décembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Aucune indemnité ne saurait, dès lors, lui être allouée s'agissant de ce chef de préjudice. 7. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme C la somme de 1 768 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société d'avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 768 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL BS2A Bescou et Sabatiers Avocats Associés la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, R. Gros La présidente, S. Bader-KozaLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2009380_20220719
Données disponibles
- Texte intégral