TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009384_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, Mme A C, représentée par Me Sylvain Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, de son recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision à l'issue d'un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été prise après un examen particulier ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C. Il soutient que : - aucune décision implicite de rejet n'était née à la date d'enregistrement de la requête ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les circonstances extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par la requérante, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins sept mois. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est un ressortissante congolaise (République du Congo) qui est née le 11 juillet 1990. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de de police de Paris, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 10 janvier 2020, l'autorité préfectorale a rejeté cette demande. Mme C a, pour contester cette décision, comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 20 mars 2020. Estimant que ce recours a été implicitement rejeté le 21 juillet 2020, Mme C demande au tribunal, par sa requête enregistrée le 18 septembre 2020, l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur l'objet des conclusions à fin d'annulation : 2. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'autorité administrative compétente. Pour autant dès lors que ce recours a été adressé à cette autorité préalablement à l'enregistrement de la requête, la circonstance que cette dernière ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 3. Antérieurement à l'enregistrement de la requête présentée par Mme C, cette dernière a saisi le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire à la saisine du juge institué en matière de naturalisation. La réception de ce recours est intervenue pendant la période d'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de la Covid-19 courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. En application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant cette période et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d'instruction de ce recours, qui est de quatre mois, à l'expiration duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet, n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 2020. Aucune décision expresse de rejet n'étant intervenue à l'expiration de ce délai, une décision implicite de rejet de ce recours est née, en cours d'instance, le 24 octobre 2020. Il y a dès lors lieu de considérer que Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision qui s'est substituée à celle de l'autorité préfectorale. Au fond : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () rejetant une demande () de naturalisation () doit être motivée ". 5. Selon l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours formé à l'encontre de la décision préfectorale rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme C n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue d'une motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait, dans le délai de recours contentieux, demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision implicite de rejet. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En second lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur a, par sa décision implicite, rejeté la demande de naturalisation en se fondant sur le même motif que celui retenu par le préfet de police de Paris. Ce motif est tiré de l'insuffisante connaissance, par Mme C, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 8. Aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, () 21-24 () du code civil ne sont pas remplies ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite. Il appartient à cette autorité, lorsqu'elle exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l'article 21-24 du code civil, le degré de connaissance, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par les articles 37 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Il en résulte que le ministre de l'intérieur peut apprécier l'intérêt d'accorder la nationalité française au regard notamment du degré de connaissance, par la personne sollicitant la nationalité française, des éléments fondamentaux relatifs, d'abord, aux grands repères de l'histoire de France concernant la construction historique de ce pays permettant d'identifier et situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale, ensuite, aux principes, symboles et institutions de la République, en ce qui concerne notamment le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, en particulier entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial, en outre, à l'exercice de la citoyenneté française recouvrant les principaux droits et devoirs attachés à l'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français, enfin, à la place de la France dans l'Europe et dans le monde, c'est à dire les caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et les principes fondamentaux de l'Union européenne. 9. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de Mme C, dont une copie est jointe au mémoire en défense, qui a été réalisé, le 10 janvier 2020, dans les locaux de la préfecture de police de Paris, en application des dispositions précitées de l'article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, que l'intéressée n'a pas été en mesure de citer le nom de la mer qui sépare l'Algérie de la France, des départements et territoires d'outre-mer, le nombre de pays dans l'Union européenne, le nom d'écrivains français, ni le moindre événement historique, qu'elle n'a pas su citer, en dehors du droit de vote, les droits et devoirs attachés à la citoyenneté française, qu'elle ignore pourquoi les 8 mai et 11 novembre sont des jours fériés, ni à quel événement historique correspond le jour de la fête nationale, ni s'il y a eu des guerres en France, et qu'elle n'a pas pleinement compris les notions de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui a en particulier relevé les réponses correctes qu'a pu apporter la requérante à certaines des questions qui lui ont été posées lors de l'entretien, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Certes, comme le fait valoir Mme C, le compte-rendu de l'entretien précise qu'elle était stressée, mais il indique également qu'il s'agissait de son troisième entretien, qu'elle n'avait rien préparé et qu'elle s'était bornée à consulter très rapidement le livret du citoyen, lequel contient tous les éléments fondamentaux évoqués au point 8 et est disponible en ligne. Ainsi, et alors que Mme C a, comme cela vient d'être indiqué, apporté des réponses correctes à des questions lors de l'entretien, la situation de stress dans laquelle elle s'est trouvée n'est, en tout état de cause, pas la cause exclusive des insuffisantes connaissances qu'elle a démontrées, malgré sa présence en France depuis l'année 2006, soit depuis près de quinze années, concernant l'histoire, la culture et de société françaises. Enfin, eu égard au motif qui fonde la décision en litige et au large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur pour décider s'il y a lieu d'accorder la naturalisation, la circonstance que des éléments de la situation de Mme C lui permettraient de satisfaire à certaines des conditions pour ne pas se voir opposer un refus d'acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 24 octobre 2020, rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Doivent enfin être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, D. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2009384_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel